Chambre 2 Cabinet 2, 11 mars 2025 — 23/03153
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 23/03153 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U] [D] né le 22 Septembre 1970 à SAINT-AVOLD (57500) 10 rue René Bazin METZ 57070
représenté par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
DEFENDERESSE :
Madame [O] [V] [L] [R] épouse [D] née le 17 Octobre 1974 à METZ (57000) 25 rue de Lorraine 54800 LABRY
représentée par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Claire ALTERMATT (1) (2) Me Aurélie DEFRANOUX (1) (2) [O] [V] [L] [R] épouse [D] (IFPA) [Y] [U] [D] (IFPA) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [R] épouse [D] se sont mariés le 12 juin 2004 par devant l’Officier d'état civil de la commune de SILLEGNY, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir : -[N] [D] né le 14 mai 1999 à METZ, - [H] [D] née le 5 janvier 2001 à METZ, - [G] [D] né le 6 mars 2007 à BRIEY.
Par assignation délivrée le 15 décembre 2023, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [D] a attrait en divorce Madame [O] [R] épouse [D] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation en date du 22 février 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a : - constaté l'acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - constaté que les parties résident séparément; - attribué, pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule SEAT ALTEA immatriculé DR 554 QP à Madame [O] [R] épouse [D] à charge pour elle de régler les frais afférents; - attribué pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FORD FIESTA immatriculé FM 315 DE à Monsieur [Y] [D] à charge pour lui de régler les frais afférents; - dit que Monsieur [Y] [D] assumera le règlement du prêt afférent au véhicule FORD FIESTA dont les mensualités sont de 397 euros; - constaté que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat; - constaté que l'autorité parentale sur l’enfant [G] né le 6 mars 2007 est exercée conjointement par Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [R] épouse [D] ; - fixé la résidence de l’enfant [G] au domicile de Monsieur [Y] [D]; - dit que Madame [O] [R] épouse [D] bénéficie à l’égard de l’enfant [G] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable; - dit que le choix des périodes de vacances scolaires appartiendra au père les années paires et à la mère les années impaires et que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d'été, et qu'à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l'autre parent ; - condamné Madame [O] [R] épouse [D] à payer à Monsieur [Y] [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] une pension alimentaire mensuelle de 75 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles le père peut prétendre; - dit que chacun des parents supportera la moitié des frais scolaires (inscription scolaire, voyages et sorties scolaires) extrascolaires (activités sportives et musicales), de santé non remboursés et de frais de permis de conduire relatifs à l’enfant [G] à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent et sous réserve d’information et d’accord pour toute dépense supérieure à 100 euros; - pris acte de l’accord de Madame [O] [R] épouse [D] pour prendre en charge la moitié des frais de colonie de vacances de l’enfant [G] pour l’été 2024; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions communiquées par voie électronique lors de la mise en état du 3 décembre 2024, Monsieur [Y] [D] sollicite de : - le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusion