Chambre 2 Cabinet 2, 11 mars 2025 — 24/01247

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 24/01247 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVF4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [Y] né le 01 Janvier 1980 à DRIÂTE TAMSLOHTE (Maroc) 2 rue du Tombois 57000 METZ de nationalité Marocaine

représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102

DEFENDERESSE :

Madame [X], [I], [P], [T] [B] épouse [Y] née le 13 Décembre 1962 à METZ (57000) 28 rue de la Marine 57000 METZ de nationalité Française

représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sarah AMEUR Me Laura CASSARO le

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [I] [P] [T] [B] épouse [Y] se sont mariés le 7 octobre 2016 par devant l’Officier d'état civil de la commune de MARRAKECH (Maroc), le régime en vigueur étant celui de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation délivrée le 24 avril 2024, Monsieur [M] [Y] a attrait en divorce Madame [X] [I] [P] [T] [B] épouse [Y],sans indiquer le fondement juridique de sa demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, faisant valoir la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française, et sollicitant au titre des mesures provisoires de : - lui attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal à charge pour lui de régler le loyer et les frais afférents, A l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, les parties, comparantes et assistées de leurs avocats, ont signé le procés-verbal d’acceptation du principe de la rupture et ont fait part de leur accord pour que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à Monsieur.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré compétent et dit la loi française applicable, a autorisé les époux à résider séparément, a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et renvoyé le dossier à la mise en état.

Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [M] [Y] sollicite de: - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil, - au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage, - prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - prendre acte de ce qu’il n’entend formuler aucune demande de prestation compensatoire, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire et juger que Madame ne fera pas usage du nom marital, - débouter Madame de toute demande autre ou contraire, - dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.

Par conclusions en date du 23 octobre 2024, valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [X] [I] [P] [T] [B] épouse [Y] sollicite de: - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - prendre acte de ce qu’elle n’entend pas faire usage du nom marital, - dire que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date de l’assignation, - dire que la décision à intervenir emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - confirmer que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation de biens, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale :

Les règles de compétence internationales en matière de divorce et séparation de corps sont désormais définies par le règlement CEE N° 2201/2003 du 27 novembre 2003 applicable à compter du 1er mars 2005 à toutes les personnes résidant sur le territoire d’un Etat membre et donc notamment de la France.

Aux termes de l’article 3 de la section I du chapitre II du règlement de Bruxell