Chambre 2 Cabinet 2, 11 mars 2025 — 24/02085

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 24/02085 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [F] [K] [J] [E] épouse [H] née le 24 Février 1963 à BALTAR, PAREDES (PORTUGAL) Chez Mme [U] [W] 4 Rue des Pinsons 57280 SEMECOURT

représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1056 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [O] [H] né le 24 Décembre 1958 à ESMORIZ, OVAR, AVEIRO (PORTUGAL) 119 Rue de Pont à Mousson 57950 MONTIGNY LES METZ

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Isabelle SPIQUEL (1) (2) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [K] [J] [E] épouse [H] et Monsieur [Z] [O] [H] se sont mariés le 5 août 1989 à ESMORIZ OVAR(Portugal).

Deux enfants sont issus de cette union: - [U] [W] née le 29 mai 1991 à METZ, - [M] [W] née le 12 décembre 1993 à METZ.

Par assignation délivrée selon dépôt en l’étude le 31 juillet 2024, Madame [F] [K] [N] épouse [H] a attrait en divorce Monsieur [Z] [O] [H] sur le fondement de l’article 237 du code civil ne sollicitant pas de mesures provisoires et sollicitant au fond de: - prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil, - constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux, - fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2022, date de la séparation effective, - constater que Madame ne sollicite pas de prestation compensatoire et qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre époux, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ordonnance d’orientation en date du 7 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE 1) sur le divorce

En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux.

En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à: a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction d) la loi du for Si les époux sont de nationalité portugaise, leur résidence se situe sur le territoire français.

Par conséquent, la loi française est applicable.

SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et recevable. Il ress