CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 22/00927
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00927 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X] né le 28 Décembre 1938 à [Localité 34] (51) [Adresse 2] [Localité 5] de nationalité Française Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [29] [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me CABOCEL de la SELARL TELLUS AVOCATS
EN PRESENCE DE :
[18] [Adresse 3] [Adresse 28] [Localité 6] représentée par M. [V], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Alexia DILLENSCHNEIDER Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS [J] [X] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [29] [18] le
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 28 décembre 1938, Monsieur [J] [X] a travaillé du 22 septembre 1952 au 25 juin 1958 et du 22 février 1961 au 31 décembre 1986 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [25] (« [24] »).
Il a occupé les postes suivants : Trieur sur bande : du 22/09/1952 au 30/09/1953, UE Wendel, au jour ; Aide ouvrier métier : du 01/10/1953 au 30/06/1956, formation [15], au jour ; Electromécanicien en taille : - du 01/07/1956 au 25/06/1958 : UE Wendel, au fond ; - du 22/02/1961 au 30/11/1986 : UE Wendel, au fond ; - du 01/12/1986 au 31/12/1986 : personnel en instance de départ, au fond.
Selon formulaire daté du 5 septembre 2017, Monsieur [J] [X] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM, [12] (ci-après la Caisse) pour une « silicose chronique » au titre du tableau 25A2, attestée par un certificat médical initial établi le 26 juillet 2017 par le Docteur [A] [P], pneumologue.
La [16] (« [20] ») – [11] (« [10] ») a pris en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 avril 2019, la [19] a attribué un taux d'IPP de 5,00 % à Monsieur [J] [X] à compter du 27 juillet 2017 et lui a alloué un capital d'un montant de 1 958,18 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 16 novembre 2020, Monsieur [J] [X] a, selon requête déposée le 5 septembre 2022, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [25] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La [18] (« la [26] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [16] (« [20] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [25] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [25] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.
Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
En raison de l’empêchement d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [J] [X], régulièrement représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 11 janvier 2024 par le Greffe.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [J] [X] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours ; rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'ancien EPIC [25] suite à la clôture de sa liquidation et l'Assurance maladie des Mines ([23]) ; dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [33] pour laquelle intervient l'Agent Judiciaire de l'Etat ; Par conséquent, fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ; dire et juger que la majoration maximum des