Chambre 2 Cabinet 2, 11 mars 2025 — 22/01483

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 22/01483 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRVN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [O] [G] épouse [B] née le 10 Juillet 1980 à ESCH SUR ALZETTE 4 Rue de Verdun 57360 AMNEVILLE

représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000903 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [F] [B] né le 26 Novembre 1978 à FAZENDA BARRACA PALMOPOLIS (BRESIL) AZINHAGA DAS CARMELITAS N°7 CASA B 2560 046 A DOS CUNHADOS (PORTUGAL)

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cédric GIANCECCHI le

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [G] épouse [B] et Monsieur [X] [P] se sont mariés le 15 février 2019 à TORRES VEDRAS (Portugal).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation du 23 juin 2022 dûment notifiée au Portugal par les autorités compétentes, en langue portugaise, Madame [O] [G] épouse [B] a attrait en divorce Monsieur [X] [F] [B] sans indiquer le fondement juridique de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré compétent et dit la loi française applicable, a donné acte à Madame de ce qu’elle déclarait vivre séparément de Monsieur depuis le 10 septembre 2020 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.

Par conclusions du 7 août 2023 dûment notifiées au Portugal par les autorités compétentes le 24 mai 2024, en langue portugaise, Madame [O] [G] épouse [B] sollicite de : - prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - dire et juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des actes d’état civil, - dire et juger que les effets du divorce seront fixés au 10 septembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, - lui donner acte de sa proposition de partage du patrimoine commun, - au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation de leurs droits patrimoniaux respectifs, - lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas solliciter de prestation compensatoire ni prétendre à conserver l’usage du nom marital, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - constater qu’elle a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 8 mars 2022, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Monsieur [X] [P] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’affaire est intervenue et celle-ci a été fixée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE 1) sur le divorce En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux.

En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à: a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant p