CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 22/00710
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/710 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6TU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [N] [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : [8] (Autre) représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir FIVA [Adresse 23] [Adresse 18] [Localité 6] Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 substitué par Me DILLENSCHNEIDER
DEFENDERESSE :
S.A.S. [25] [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Laurence GUETTAF-PECHENET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B309 substitué par Me GENIN
EN PRESENCE DE :
[13] [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 5] représentée par M. [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM Assesseur représentant des salariés : M. [T] [P] Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sabrina BONHOMME Maître Laurence GUETTAF-PECHENET FIVA [C] [N] S.A.S. [25] [13] le EXPOSÉ DU LITIGE Né le 13 avril 1942, Monsieur [C] [N] a été employé en qualité de soudeur du 6 septembre 1976 au 31 décembre 2001 par la société [25], société de fabrication de chaudières.
Il a déclaré auprès de la [13] (ci-après caisse ou [15]) une maladie inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles. La caisse a, par décision du 20 juillet 2021, décidé de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 10 septembre 2021, elle a reconnu à Monsieur [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 28 octobre 2018, et lui a octroyé une indemnité en capital d’un montant de 1977,76 euros. Monsieur [N] a accepté l’offre d’indemnisation du [21] ([20]).
Le 6 décembre 2021, il introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la caisse. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, Monsieur [N] a, selon requête déposée au greffe le 1er juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et solliciter le bénéfice des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [17] a été mise en cause et le [20] est intervenu volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [C] [N]. Juger que la maladie professionnelle de Monsieur [C] [N] est due à une faute inexcusable de la société [24], Juger que Monsieur [C] [N] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. Condamner la caisse à lui payer cette majoration ; Juger que : cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ; en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ; en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l’article 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ; Condamner la société [24] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers frais et dépens. Déclarer le jugement intervenir commun à la Caisse. Juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de ce jugement. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le [20], représenté à l’audience par son conseil, soutient ses dernières écritures du 15 mai 2023 et demande au tribunal de : - DECLARER recevable la demande formée par Monsieur [N] dans le seul but de faire reconnaitre l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, - DECLARER recevable la demande du [20], subrogé dans les droits de Monsieur [N], - DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [24], - FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [N], et JUGER que la [16] [Localité 22] devra verser cette majoration à Monsieur [N], - DIRE que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [N], en cas d'aggravation de son état de santé, - DIRE qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. - FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] comme suit : Souffrances morales 9000 € Souffrances physiques 300 € Préjudice d'agrément 1400 € Préjudice esthétique 1500 € TOTAL 10700 € - DIRE que la [17] devra verser cette somme au [20], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, - CONDAMNER la société [24] à payer au [20] une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la société [25] demande au tribunal de : A titre principal, - Dire que les critères de la faute inexcusable ne sont pas réunis ; - Débouter Monsieur [N] et le [20] de leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, sur les demandes, - Débouter le [20] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément ; - Limiter l'indemnisation à 8.000 € des souffrances morales. Très subsidiairement, sur l'action récursoire de la [15], - Limiter l'action récursoire de la caisse à la majoration de rente au paiement d'une indemnité en capital dans la limite d'une indemnité équivalente au taux d'IPP à 5 %. En tout état de cause - Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, la [17] intervenant pour le compte de la [14] demande au tribunal de : - donner acte à la caisse qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [25], Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée, - fixer le montant de la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1977,76€, - prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N], - constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [N] consécutivement à sa maladie professionnelle, - donner acte à la caisse qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [N], - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société défenderesse à rembourser à la [17] agissant pour le compte de la [14], l’ensemble des sommes en principal et intérêts qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, - le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de Monsieur [N].
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 20 novembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Monsieur [N] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA [17]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [12], agissant pour le compte de la [14] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION DU [20]
Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [20] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du [20] par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le [20].
En l’espèce, le [20], qui a versé des indemnités à Monsieur [N] au titre de sa maladie professionnelle du tableau n°30A, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il convient d'abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié : •l'exposition du salarié à un risque ; •la connaissance de ce risque par l'employeur ; •l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque
Monsieur [N] fait valoir que la condition de l’exposition au risque est remplie, dès lors notamment qu’en tant que soudeur, il a été doté d’équipements de protection eux-mêmes composés d’amiante. Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages d’anciens collègues de travail qu’il produit aux débats.
La société [25] conteste l’exposition habituelle de Monsieur [N] au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles, dès lors qu’elle n’a jamais fabriqué ni transformé de matériaux amiantés, et que Monsieur [N] ne caractérise aucunement une exposition habituelle à l’amiante dans le cadre de ses fonctions de soudeur.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
*********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l’absence de valeur seuil, le caractère habituel de l’exposition aux gestes et postures de travail mentionnés audit tableau doit être interprété comme désignant une exposition qui n’est pas exceptionnelle, occasionnelle ou accidentelle, sans toutefois impliquer nécessairement la permanence d’un risque, mais au moins sa répétition, avec une fréquence et une durée suffisante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint Monsieur [N] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Monsieur [N] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [H] [K], [M] [Y] et [E] [F], dont les certificats de travail sont produits aux débats, démontrant leur qualité de collègues de travail du demandeur (ses pièces n° 8 à 11).
Monsieur [K] déclare ainsi : « Monsieur [C] [N] (…) occupait un poste de soudeur et qui de ce fait (…) portait comme équipements contre la chaleur des tabliers en cuir recouverts d’une protection en amiante sur le devant, ainsi que des gants doublés d’amiante. Les protections en amiante avaient tendance à se dégrader et s’effilocher, exposant les soudeurs aux poussières d’amiante dégagées par cette dégradation ».
Messieurs [Y] et [F] décrivent les mêmes conditions d’exposition à l’amiante.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés par Monsieur [N] ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle toute utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait de la présence de cette substance dans les moyens de protection individuels dont l’usure permettait la dispersion.
Ainsi, il résulte des éléments précités que l’exposition habituelle de Monsieur [N] au risque du tableau 30A des maladies professionnelles est établie.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et la société [25] n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie du tableau 30A dont se trouve atteint Monsieur [N], ainsi que l’exposition au risque dans les conditions réglementaires exigées, sont établis à l'égard de la société défenderesse.
Sur la conscience du danger
Monsieur [N] fait valoir que, compte tenu de l'inscription de l’asbestose dans un tableau de maladie professionnelle à compter de 1950 comme affection respiratoire liée à l'amiante, du décret du 17 août 1977 prescrivant des mesures particulières d’hygiène pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières, son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
La société défenderesse fait valoir que l’amiante était le seul matériel utilisé par tous les professionnels pour se protéger contre la chaleur et que les équipements qui en étaient pourvus ont été commercialisés avec l’autorisation des pouvoirs publics. Elle ajoute qu’aux périodes d’emploi en cause, personne, ni les professionnels, ni les médecins, n’avaient conscience des risques encourus.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
******************
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [G] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante, cette substance étant de plus utilisée dans la confection de certains vêtements de protection, ce que la société défenderesse ne pouvait ignorer.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable à l’activité exercée par la société défenderesse, il ne pouvait qu'alerter la défenderesse sur la nocivité de l'amiante.
Compte tenu par ailleurs de sa taille et de son organisation, la société [25] disposait de moyens de s’informer et d’être alertée. Elle ne pouvait donc pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d’emploi de Monsieur [N], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché en 1976 du fait de l’utilisation de vêtements de protection amiantés.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé, il en résulte que la société [25] ne pouvait ignorer le risque encouru par son salarié.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié
S'agissant des mesures de protection mises en œuvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort des témoignages susvisés que Monsieur [N] n’a pas été protégé par son employeur du risque auquel il était exposé, et, a, au contraire, été doté de vêtements de protection composés d’amiante, et ce afin de lui permettre de mener à bien ses fonctions de soudeur.
Ainsi, Messieurs [K] et [Y] indiquent que Monsieur [N] n’a jamais bénéficié d’informations concernant le risque encouru, ni de protections respiratoires efficaces pour éviter de respirer les poussières chargées d’amiante auxquelles il était exposé.
Dans ces conditions, Monsieur [N] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures d’information et de protection collective ou individuelle alors existantes, et la société n’apporte pas la preuve contraire de ce qu’elle aurait protégé Monsieur [N] de la dégradation de ses équipements de protection composés d’amiante.
La société ne fait en effet état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre l’inhalation de poussières d’amiante, la société n’ayant versé aucune pièce au débat à ce sujet.
En outre, l’employeur ne justifie pas avoir informé Monsieur [N] des dangers représentés par cette fibre, ni l’avoir formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque.
En définitive, c’est donc à juste titre que Monsieur [N] fait valoir une faute inexcusable commise par son ancien employeur, qui a eu conscience du danger auquel il exposait son salarié et qui n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
• Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues, et notamment de la rente.
Il est constant que la caisse a notifié à Monsieur [N] le 10 septembre 2021 un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Aucune discussion n'existe concernant la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [N], par conséquent il sera dit que ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.977,76 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [N], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Enfin, dans la mesure où la demande d'indemnité forfaitaire apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité, Monsieur [N] sera débouté de sa demande sur ce point.
• Sur les préjudices personnels de Monsieur [N]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : – le déficit fonctionnel temporaire, – les dépenses liées à la réduction de l'autonomie, – le préjudice sexuel, – le préjudice esthétique temporaire, – le préjudice d'établissement, – le préjudice permanent exceptionnel
En outre, l'indemnité accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun, dans la mesure où le montant de cette indemnité est déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il en résulte en conséquence qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le [20] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30A, comme suit : • 9000 euros au titre du préjudice moral, • 300 euros au titre du préjudice physique, • 1400 euros au titre du préjudice d’agrément.
La société [25] sollicite le rejet des demandes indemnitaires du [20] comme n’étant pas démontrées, et, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions la réparation des préjudices. La Caisse quant à elle, ne présente aucune observation particulière et indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
– Sur les souffrances physiques et morales
S'agissant des souffrances physiques, la seule pièce médicale produite par le demandeur est le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP qui ne permet aucunement de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N].
Le [20] sera ainsi débouté de sa demande au titre des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [N] était âgé de 76 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d’une asbestose. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 9000 euros.
– Sur le préjudice d’agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Or, il n’est versé aucune pièce aux débats sur le préjudice d’agrément subi par Monsieur [V] qui n’est en outre pas détaillé aux termes des conclusions du [20].
En conséquence, le [20] sera débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
La [17] est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société défenderesse.
Par conséquent, la société [25] doit être condamnée à rembourser à la [17], les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que du préjudice moral subi par Monsieur [N].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la société [25] à verser la somme de 2000 euros chacun à Monsieur [N] et au [20] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse est également condamnée aux dépens de l’instance, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la [13] ;
DÉCLARE Monsieur [C] [N] recevable en son action ;
DECLARE le [21] ([20]) recevable en ses demandes ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] [N] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de la société [25], son ancien employeur;
ORDONNE à la [13] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.977,76 euros, correspondant au taux d'incapacité de 5% ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [C] [N] par la [17] ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [N], en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de Monsieur [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de versement de l’indemnité forfaitaire ;
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [N] au titre des souffrances morales à la somme de 9 000 euros (neuf mille euros) ;
DIT que cette somme sera directement versée par la [17] au [20] ;
DÉBOUTE le [20] de sa demande d'indemnisation du préjudice physique et du préjudice d’agrément;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la société [25] à rembourser à la [17], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [N] inscrite au tableau 30A ;
CONDAMNE la société [25] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [25] à payer au [20] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [25] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président