Chambre 2 Cabinet 2, 11 mars 2025 — 23/01130
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 23/01130 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T] né le 01 Février 1970 à AIN AL-ARAB (SYRIE) 2G Rue du Tombois 57000 METZ
représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000416 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [M] épouse [T] née le 11 Juin 1968 à MERSHED BIKAR (SYRIE) 2G Rue du Tombois 57000 METZ
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Christelle MERLL (1) (2) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [M] épouse [T] se sont mariés le 10 mai 1995 par devant l’officier d’état civil de la commune de Ain Al-Arab (Syrie), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, à savoir: - [S] [T] né le 25 avril 1997 à MERSHED BIKAR (SYRIE).
Par assignation transformée en procès verbal de recherches infructueuses le 21 avril 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [T] a introduit une procédure en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de METZ sans indiquer le fondement juridique de sa demande ne sollicitant pas de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 8 juin 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a: - constaté la compétence internationale des juridictions françaises et dit la loi française applicable au divorce, - estimé la demande de Monsieur régulière et recevable, - constaté l’absence de demande de mesures provisoires, - renvoyé l’affaire à la mise en état enjoignant à la partie demanderesse de produire la copie intégrale de son acte de naissance et de l’acte de mariage et l’invitant à conclure, à échanger de manière contradictoire et à préciser le fondement de sa demande en divorce.
Madame [Y] [M] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023, fixant le dossier à l’audience de juge unique du 13 février 2024.
Évoquée à l’audience du juge unique du 13 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats invitant Monsieur [H] [T] à conclure sur le fondement de sa demande en divorce.
Par conclusions en date du 28 août 2024 dont la signification s’est transformée en procès verbal de recherches infructueuses en date du 12 novembre 2024, Monsieur [H] [T] sollicite de: - prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - dire et juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des actes d’état civil, - dire que Madame reprendra l’usage de son nom de famille, - constater n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, - dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce,
- constater que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité manifeste dans les conditions de vie respectives des époux, - dire en conséquence qu’il n’est pas justifié de fixer une quelconque prestation compensatoire, - dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
Madame [Y] [M] épouse [T] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’affaire est intervenue et celle-ci a été fixée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside enco