Chambre 1 Cabinet 1, 11 mars 2025 — 24/02832
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02832 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAMG
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
I PARTIES
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la société QUADRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée
S.C.I. [Y] ET GARTNER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 07 JANVIER 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 25 FÉVRIER 2025, délibéré prorogé au 11 MARS 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifié en date du 19 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, anciennement la société QUADRAL IMMOBILIER, a fait assigner Madame [U] [Y] et la SCI [Y] ET GARTNER devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir: - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - Dire et juger que les parties seront dispensées de l'obligation mentionnée à l'article 750-1 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement, au besoin in solidum, Madame [U] [Y] et la SCI [Y] ET GARTNER à lui payer : la somme en principal de 4 603,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents ;la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ;- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
En cours de délibéré, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] a indiqué que le principal avait été réglé et qu'elle maintenait sa demande sur les frais et l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] [Y] et la SCI [Y] ET GARTNER n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, les acte introductif ont été délivrés en l'étude A.[J], commissaire de Justice. La demande en principal étant inférieure à 5 000 euros, le jugement n'est pas susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par défaut.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
La créance fondant la demande a été réglée par virement du 11 décembre 2024. En conséquence, celle-ci est devenue sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [U] [Y] et la SCI [Y] ET GARTNER ont reconnu implicitement le bien fondé de la demande. Elles seront condamnées in solidum aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il convient d'allouer la somme de 1 000 euros au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] 57000 METZ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Madame [U] [Y] et la SCI [Y] ET GARTNER de