Chambre 2 Cabinet 2, 11 mars 2025 — 23/01097
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 23/01097 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P] épouse [K] née le 15 Avril 1988 à POSTRIBË, SHKODËR (ALBANIE) 16 boulevard de Guyenne 57000 METZ
représentée par Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C502 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006296 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K] né le 19 Mai 1979 à POSTRIBË, SHKODËR (ALBANIE) 17 Rue du Vieux Collège 57100 THIONVILLE
représenté par Me Vincent VALENTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C205 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003457 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Jérôme CARRIERE (1) (2) Me Vincent VALENTIN (1) (2) [U] [P] épouse [K] (IFPA) [C] [K] (IFPA)
le
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [P] épouse [K] et Monsieur [C] [K] se sont mariés le 29 décembre 2006 par devant l’Officier d'état civil de la ville de POSTRIBË, SHKODËR (Albanie).
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : - [Z] [K] né le 14 mars 2008 à ATHENES (Grèce) - [F] [K] né le 1er avril 2014 à THIONVILLE (57).
Par assignation signifiée le 26 avril 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [P] épouse [K] a attrait en divorce Monsieur [C] [K] sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné l’audition des enfants.
Ces derniers ont été entendus et le compte rendu de leur audition communiqué aux parties.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats et a: - invité Monsieur à constituer régulièrement avocat, - invité les parties à produire leurs observations suite à l’audition des enfants, - invité Madame à formuler l’intégralité de ses demandes de mesures provisoires dans le dispositif de ses conclusions.
Par conclusions en date du 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [U] [P] épouse [K] sollicite de: - déclarer sa demande recevable, - autoriser Madame à poursuivre la procédure de divorce, - autoriser les époux à résider séparément, - attribuer l’autorité parentale uniquement à Madame, - attribuer uniquement un droit de visite médiatisé à Monsieur et uniquement si les enfants le demandent, - ordonner la remise des vêtements et objets personnels, - attribuer le bail à Madame du logement conjugal, - condamner Monsieur à payer à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 150 euros par enfant et par mois soit 300 euros par mois, - constater que Madame n’est pas opposée à la mise en oeuvre de l’IFPA, - dire que les mesures provisoires prendront effet à la date de la demande en divorce.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [C] [K] sollicite de: - fixer la résidence séparée des époux, - attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges afférents, - donner acte aux parties de ce qu’elles partageront les meubles à l’amiable, - ordonner la remise de tous effets personnels si elle n’a déjà eu lieu, - juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, - fixer la résidence des enfants au domicile maternel, - attribuer à Monsieur un droit de visite et d’hébergement amiable, - débouter Madame de sa demande de condamnation de Monsieur à lui verser la somme de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son état d’impécuniosité, - juger que les mesures provisoires s’appliqueront à compter de la décision, - ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a: - déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au présent litige; - déclaré la demande de Madame [U] [P] épouse [K] recevable; - autorisé les parties à résider sé