Chambre 2 Cabinet 2, 11 mars 2025 — 23/01616

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 23/01616 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCNJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [N] [L] né le 07 Novembre 1972 à SIG (Algérie) Foyer Athènes - 5, Rue des Ecluses 57100 THIONVILLE

représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002567 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE :

Madame [O] [G] épouse [N] [L] née le 26 Juillet 1983 à METZ (57000) 8, Rue des Mirabelles 57530 COURCEKKES SUR NIED

représentée par Me Sophie FRIHA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D304

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sophie FRIHA (1) (2) Me Florence MARTIN (1) (2) [N] [N] [L] (IFPA) [O] [G] épouse [N] [L] (IFPA)

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [N] [L] et Madame [O] [G] épouse [N] [L] se sont mariés le 31 mai 2004 par devant l’Officier d'état civil de la commune de SIG (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Cinq enfants sont issus de cette union, à savoir : - [H] [N] [L] née le 17 avril 2005 à SLOUGH (Grande Bretagne), - [K] [N] [L] né le 23 juillet 2007 à METZ (57), - [F] [N] [L] né le 26 décembre 2009 à METZ (57), - [I] [N] [L] née le 21 janvier 2012 à METZ (57), - [M] [N] [L] née le 30 décembre 2023 à PELTRE (57).

Par assignation délivrée le 20 juin 2023, Monsieur [N] [N] [L] a attrait en divorce Madame [O] [G] épouse [N] [L], sans indiquer le fondement juridique de sa demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.

L'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 5 octobre 2023 a : - constaté que les époux résident séparément et au besoin, les y a autorisé; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant sis 8 rue des Mirabelles à COURCELLES SUR NIED (57) à Madame [O] [G] épouse [N] [L] et ce, à titre onéreux; - dit que Madame [O] [G] épouse [N] [L] réglera les mensualités relatives au bien immobilier et qui sont versées directement au vendeur et ce, à titre provisoire, à charge de recours contre la communauté dans le cadre des opérations de liquidation et partage; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux; - attribué la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS à Monsieur [N] [N] [L] à charge pour lui d’assumer les frais relatifs audit véhiucle; - attribué la jouissance du véhicule FORD S MAX à Madame [O] [G] épouse [N] [L] à charge pour elle d’assumer les frais relatifs audit véhicule; - débouté Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande d’enquête FICOBA; - constaté que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l'article 388-1 du Code civil ; - dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [J] né le 23 juillet 2007, [F] né le 26 décembre 2009 et [I] née le 21 janvier 2012 est exercée conjointement par Madame [O] [G] épouse [N] [L] et Monsieur [N] [N] [L]; - fixé la résidence des enfants [J], [F] et [I] au domicile maternel ; - dit que Monsieur [N] [N] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable à l’égard des enfants [J], [F] et [I] ; - dit que Monsieur [N] [N] [L] pourra voir et héberger les enfants [J], [F] et [I] , lorsqu’il bénéficiera de conditions d’hébergement satisfaisantes, selon les modalités suivantes : * En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, * En période de vacances scolaires, selon les modalités suivantes : la moitié de chacune des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, - débouté Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [N] [L] et l’a dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.

Par conclusions communiquées le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [G] épouse [N] [L] sollicite de voir : - prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal, - ordonner la publication conformé