CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 22/00624
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00624 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 substitué par Me DILLENSCHNEIDER
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 7] Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me CABOCEL
EN PRESENCE DE :
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21] [Adresse 37] [Localité 6] représentée par M. [C], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Frédéric BEAUPRE Me Sabrina BONHOMME [T] [M] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [28] [25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21] le
EXPOSÉ DU LITIGE Né le 1er mars 1959, Monsieur [T] [M] a travaillé du 29 août 1977 au 30 septembre 1978 et du 8 octobre 1979 au 28 août 2003 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [24] (« [23] »). Il a occupé les postes suivants principalement au Fond sauf en fin de carrière : apprenti mineurabatteur-boiseurpiqueur d 'élevageboiseur chantier machine dressantconducteur de machine abattage dressantpiqueur intègredéplacé diversstagiaire [29] en adaptationélectromécanicien en taille et hors taillelampiste (Jour) Il a bénéficié d'un Compte Epargne Temps du 29 août 2003 au 29 février 2004, puis il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er mars 2004 au 28 février 2005.
Selon formulaire daté du 20 octobre 2018, Monsieur [T] [M] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM-Assurances [34] (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 5 septembre 2018 par le Docteur [V]. Par décision en date du 6 décembre 2019, la [15] (« [19] ») – [12] (« [10] ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 5 septembre 2018 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles. Selon courrier daté du 6 décembre 2019, la [15] (« [19] ») – [12] (« [10] ») a pris en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 janvier 2020, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 5 % à Monsieur [T] [M] à compter du 4 septembre 2018, et lui a alloué une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite le 22 septembre 2020, Monsieur [T] [M] a, selon requête déposée le 3 juin 2022, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [24] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La [18] (« la [25] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [15] (« [19] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [24] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [24] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.
Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
En raison de l’empêchement d'un des deux assesseurs, les parties ont donné leur accord pour qu'il soit statué à juge unique.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [T] [M], régulièrement représenté à l'audience par son avocat substitué, s'en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 12 juin 2023 par le Greffe.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [T] [M] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'ancien EPIC [24] suite à la clôture de sa liquidation et la [27] que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [33] pour laquelle intervient l'Agent Judiciaire de I'Etat;Par conséquent, fixer au ma