CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 22/00550

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00550 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQTY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Société [13] [Adresse 7] [Localité 5] (MOSELLE)

Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me JOREL Quentin

DEFENDEUR :

[16] [Localité 21] [Adresse 23] [Adresse 20] [Localité 6]

représenté par M. [Z], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [E] HEIM Assesseur représentant des salariés : M. [V] [P]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Michaël RUIMY Société [13] [16] [Localité 21]

Le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [U] a été embauché par la société [13] en qualité de maçon.

Le 23 juin 2021 vers 16h, alors qu’il découpait un tuyau en fonte, Monsieur [U] a été pris d’un malaise, nécessitant sa prise en charge par l’infirmerie de la société au sein de laquelle il intervenait, laquelle a pris attache avec le SMUR.

Après avoir quitté l’entreprise pour regagner son domicile, Monsieur [U] a été pris, sur le trajet, d’un nouveau malaise avec prise en charge par le SMUR et transport en urgence au centre hospitalier de [Localité 22] (59).

Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2021 par le médecin du centre hospitalier de [Localité 22] faisait mention de « apparition sur son lieu de travail d’ne hémiparésie droite et d’une aphasie en rapport avec un infarctus cérébral sylvien superficiel gauche sur dissection de l’artère carotide interne gauche ».

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [12] (caisse ou [15]) des Flandres du 3 août 2021, et, par décision du 22 février 2023, la date de consolidation a été fixée au 27 février 2023.

Le 29 septembre 2021, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([19]) près la [15] d’un recours amiable, sollicitant l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

Par décision implicite, la [19] a rejeté ledit recours.

Selon courrier recommandé expédié le 18 mai 2022, la société [13] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour contester cette décision de rejet.

Dans ses dernières écritures, la société [13] demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - Juger que la [15] n'a pas adressé à la Commission Médicale de Recours Amiable le rapport médical défini à l'article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. - Juger que, par sa carence, la [15] a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [U]. - Juger que la [15] ne démontre pas le lien de causalité entre le malaise et le travail. Par conséquent, - Juger inopposable à la société [13] la décision de prise en charge de l'accident du 23 juin 2021 déclaré par Monsieur [U], ainsi que ses conséquences. - Prononcer l'exécution provisoire. A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT - Ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : * Se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [U] par la [15] et/ou son service médical, * Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [U], * Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [U], * Déterminer si le malaise et le travail ont un lien de causalité, * Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, * Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 23 juin 2021 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, * Dans l'affirmative, dire si l'accident du 23 juin 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, * Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [U] directement et uniquement imputable à l'accident du 23 juin 2021 doit être considéré comme consolidé, * Convoquer uniquement la société [13] et la [15] seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, * Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif. - Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré, et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés. - Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [U] par la [15] au Docteur [H], médecin consultant de la société [13], demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux d