Chambre 2 Cabinet 2, 11 mars 2025 — 24/02581
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 24/02581 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2DJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U] épouse [B] née le 22 Octobre 1978 à METZ (57000) 3 avenue François Mitterand 57280 MAIZIERES-LES-METZ
représentée par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D] [B] né le 31 Août 1977 à METZ (57000) 1B rue Fénelon 57260 DIEUZE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Julie RICHERT (1) (2) le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [U] épouse [B] et Monsieur [E] [B] se sont mariés le 26 août 2017 par devant l’Officier d'état civil de la commune de ILLANGE (57), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Un enfant est issu de cette union, à savoir : - [O] [B] né le 23 mai 2012 à VAL DE BRIEY (54)
Par assignation délivrée le 16 octobre 2024 par dépôt en l’étude, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [J] [U] épouse [B] a attrait en divorce Monsieur [E] [B] , sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ sollicitant la mise en œuvre de mesures provisoires et concluant au fond.
Dans le cadre de l’assignation délivrée, Madame [J] [U] épouse [B] sollicite au fond de: - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, - dire et juger que Madame sera autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux, - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, les renvoyer à se pourvoir devant le tribunal compétent afin de poursuivre la procédure de partage judiciaire, - fixer la date d’effet du jugement de divorce au 2 octobre 2022, date de la cessation de communauté des époux, - dire et juger que l’autorité parentale est exercée en commun, - fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents et dans l’attente d’une place en IME à temps plein: * les mercredis et jeudis soirs chez le père, * les fins de semaines impaires chez la mère du vendredi à la sortie de l’IME au dimanche 18h avec le retour au domicile du père et par son père selon les mêmes modalités les fins de semaines paires, * par moitié des petites vacances chez chacun des parents la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère avec passage de bras le samedi à 13h, * par moitié entre chacun des parents durant les vacances d’été étant précisé que l’enfant est pris en charge au sein de l’IME un mois, le mois restant étant partagé par moitié par chacun des parents la première moitié du mois au cours duquel l’enfant n’est pas à l’IME avec son père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, - dire et juger que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père, - dire que l’enfant passera le réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h) chez sa mère et le jour de Noël ( le 25 décembre de 11h à 18h ) chez son père les années paires et inversement les années impaires, - dire que chacun des parents exposera les frais afférents à son temps de résidence, - dire et juger que l’intégralité des frais afférents à la prise en charge matérielle et sanitaire de l’enfant seront pris en charge par moitié entre les parents, après déduction des aides perçues par la Caisse du Luxembourg. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a: - déclaré la demande de Madame [J] [U] épouse [B] régulière et recevable; - débouté Madame [J] [U] épouse [B] de sa demande visant à voir constater la résidence séparée des époux à compter du 2 octobre 2022;
- constaté que les époux résident séparément et au besoin, les y a autorisé; - dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal; - attribué la gestion du bien immobilier