Contentieux général Proxi, 13 mars 2025 — 24/01101
Texte intégral
N°Minute:25/00696 N° RG 24/01101 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PATP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [L] [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-010076 du 08/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) comparante en personne assistée de Me Anne LEBEGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Anne LEBEGUE Copie certifiée delivrée à : M. [W] [G] Le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Madame [L] [Z] est étudiante à la faculté de [Localité 4]. Elle est reconnue par la MDPH en qualité de travail handicapé et perçoit une allocation pour adultes handicapés. Madame [L] [Z] a noué une relation amoureuse avec Monsieur [W] [G] il y a quelques années. Au cours de cette relation Monsieur [W] [G] a demandé à Madame [L] [Z] de lui prêter de l'argent. Elle a accepté. Madame [L] [Z] a prêté à Monsieur [W] [G] la somme totale de 4049,19 euros afin qu’il puisse faire du trading. Cette somme a été versée en de nombreuses virements, par petites sommes, de février 2019 à aout 2023. Le couple s’est séparé en septembre 2023. Depuis, Monsieur [W] [G] a arrêté tous remboursements. Madame [L] [Z] a tenté par téléphone, par SMS et par courrier de trouver un règlement à l’amiable mais aucune suite n’a été donnée par Monsieur [W] [G].
Le 16 janvier 2024 une lettre recommandée de mise en demeure a été envoyée par Madame [L] [Z] à destination de Monsieur [W] [G] pour convenir d’un règlement amiable du litige. Par SMS Monsieur [W] [G] a informé Madame [L] [Z], dans des termes peu avenants, qu’il n’était pas allé chercher ce recommandé. Par ces SMS, il reconnait cependant implicitement lui devoir de l’argent.
Le 14 mars 2024 une attestation de non conciliation est rédigée par la conciliatrice de [B], Monsieur [W] [G] ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
C’est en l’état que par requête en date du 18 mars 2024 enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 20 mars 2024, Madame [L] [Z] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [W] [G], habitant [Adresse 2], à lui rembourser en principal la somme de 4049,19 euros ainsi que 299,90 euros de frais de procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 où elle est retenue.
En demande, [L] [Z] est présente et assistée de son conseil. Elle explique que Monsieur [W] [G] exerçait une emprise sur elle et qu’ainsi cela lui permettait de s’exonérer de sa dette. Dès la rupture, il y a eu totale cessation des remboursements. Le conseil de Madame [L] [Z] indique que, même si la reconnaissance de dette signée par Monsieur [W] [G] a été égarée, les divers échanges de SMS prouvent la réalité de la dette ainsi que les nombreux relevés bancaires de Madame [L] [Z]. Le conseil de Madame [L] [Z] actualise ses demandes. Le montant de la dette s’élève à 3 800 euros assortis des intérêts au taux légal, auxquels il faut ajouter 318,90 euros de frais pour saisir la juridiction ainsi que 1 000 euros de préjudice moral et 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, bien que régulièrement touché à personne par le commissaire de Justice, Monsieur [W] [G] n’est absent. Le juge lit un courrier du 20 décembre 2024 que ce dernier a fait parvenir au tribunal. Dans ce courrier il explique être en situation de handicap, et qu’il a des difficultés à se déplacer. Il indique ne pas avoir le temps de s’organiser et de trouver un avocat pour se défendre. Il termine en demandant s’il est possible de repousser l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que la première audience de cette affaire qui était prévue le 22 octobre 2024, a été renvoyée afin de pouvoir faire citer Monsieur [W] [G] qui ne s’y était pas présenté. Renvoyé à l’audience de ce jour, le 16 janvier 2025, Monsieur [W] [G], régulièrement touché à personne le 11 décembre 2024, avait le temps de s’organiser afin de se faire représenter par un avocat. Le courrier de Monsieur [W] [G] du 20 décembre 2024, peut être considéré comme une man