Contentieux général Proxi, 13 mars 2025 — 24/00789

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00690 N° RG 24/00789 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O6WZ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [D] [J], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

DEFENDEUR:

S.A.S. -UPS (United Parcel Service France), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 16 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me GONTHIER Copie certifiée delivrée à : M. [Y] [D] [J] Le 13 Mars 2025

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS

Le 17 juillet 2023, Monsieur [Y] [J] faisait appel aux services UPS (United Parcel Service) pour le transport de quatre colis vers les Etats-Unis, quatre canons de marine de plus de 200 ans d’âge vendus à un particulier américain pour la somme totale de 3 200 euros plus les frais de port et de douane. Sur les 4 colis un seul été livré au destinataire, celui enregistré sous le N° W5241226325, les trois autres colis lui été retournés et au cours du trajet retour l’un été perdu et les deux autres endommagés. En septembre, UPS France refusait d’indemniser Monsieur [Y] [J] mettant en avant l’application de ses conditions générales. Après plusieurs échanges de courrier et de mails avec UPS [Localité 4], et UPS France, Monsieur [Y] [J] saisissait le conciliateur de Justice le 15 janvier 2024. Un procès-verbal de non-conciliation était dressé le 23 avril 2024, UPS France ne s’étant pas présenté au rendez-vous.

C’est en l’état que par requête en date du 17 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, Monsieur [Y] [J] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS UPS France, sise [Adresse 1], représentée par son président, Monsieur [S] [V], à lui payer la somme de 4 300 euros en principal correspondant à 1 800 euros de frais de transport, et 2 500 euros de canons d’antiquité perdus ou cassés, et la somme de 700 euros de dommages et intérêts.

L’affaire est appelée à l’audience de requête du 16 janvier 2025 où elle est retenue.

En demande, Monsieur [Y] [J] est présent. Il détaille son litige avec la SAS UPS FRANCE et les différents échanges pour tenter de le résoudre. Il rappelle que l’association de consommateurs UFC Que Choisir est venu au soutien de sa demande de remboursement et d’indemnisation. Que le courrier LRAR que l’association a envoyé à la SAS UPS FRNCE n’a jamais eu de réponse et que la société ne s’est pas présentée au rendez-vous de conciliation.

En défense, la SAS UPS FRANCE est représentée par son conseil. Il expose que dans les conditions générale de la SAS UPS, d’une part, la marchandise était prohibée, que cela soit comme arme ou comme antiquités, que d’autres part les canons étaient mal emballés, uniquement entourés de papier bulles. Il ajoute que c’est à l’expéditeur de vérifier que son colis est bien emballé. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SAS UFC UPS, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la SAS UPS France sollicite que tribunal : In limine litis, de dire et juger Monsieur [K] [J] irrecevable à solliciter l’indemnisation au préjudice du destinataire, Monsieur [N] [H], qui n’est pas partie à la présente instance, ce, pour défaut d’intérêt à agir. A titre principal, de dire et juger que le caractère prohibé de la marchandise exclut toute responsabilité. A titre subsidiaire, de dire et juger qu’UPS France n’est pas responsable dès lors que le dommage est lié à un défaut d’emballage. À titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que Monsieur [J] ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’il invoque. En toutes hypothèses, débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société et le condamner à régler à la société UPS FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.

L’affaire est mise en délibérée au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE IN LIMINE LITIS D’UPS FRANCE

Monsieur [Y] [J] est le requérant dans cette instance. Dans son dossier de requête il demande 700 euros de dommages et intérêts. L’utilisation ultérieure de cette somme au cas où sa demande prospère ne sera pas prit en compte. La SAS UPS FRANCE sera déboutée de sa demande.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE 4 300 EUROS DU REQUERANT

L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe