Pôle Civil section 1, 13 mars 2025 — 23/05472

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/05472 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTJI Pôle Civil section 1

Date : 13 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

SDC DE LA RESIDENCE L’ESPEROU dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son administrateur en exercice, la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 322 592 213, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007217 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] en date du 24 octobre 2023

représenté par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [D] et [Y] [D] sont propriétaires des lots n°1520 et 219 au sein de la copropriété, [Adresse 11], située [Adresse 6] et [Adresse 5].

Par ordonnance du 8 novembre 2021, la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la résidence [Adresse 8], située [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Adresse 10], sa mission ayant été prorogée par l'ordonnance du 2 novembre 2022.

Par exploits de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], située [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Adresse 10], représenté par la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, en sa qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner [P] [D] et [Y] [D] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.

En l'état de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de : -condamner solidairement [P] [D] et [Y] [D] au paiement de la somme de 27.277,34€ au titre de l’arriéré des charges arrêté au 27 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022, -condamner [P] [D] et [Y] [D] au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive, -condamner [P] [D] et [Y] [D] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Sabine GAYET, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que [P] [D] et [Y] [D] ne règlent pas les appels de fonds.

[P] [D] et [Y] [D], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 13 décembre 2024.

A l’issue de l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence des défendeurs, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande.

➢Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d'ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l'usage qu'ils ont de la chose commune.

Les charges sont exigibles dès lors qu'elles ont été votées en assemblée générale et il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l'un de ses membres le recouvrement de charges, d'apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.

A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 27.277,34€ au titre de l’arriéré des charges arrêté au 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires produit notamment les pièces suivantes : - un relevé de propriété permettant d'attester que les défendeurs sont propriétaires des lots objets du présent litige ; - l'ordonnance de la Présidente du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 novembre 2022 prolongeant la mission de la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS en qualité d'administrateur provisoire de la résidence [Adresse 8], située [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Adresse 10] - une lettre simple en date du 21 janvier 2021, mettant en demeure [P] [D] et [Y] [D] de payer la somme de 26.506,41€ au titre des charges impayées, - une lettre