Contentieux général Proxi, 13 mars 2025 — 24/01800

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00701 N° RG 24/01800 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEUJ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 5] Actuellement [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDEURS:

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-012188 du 15/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [W] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 2] intervenante volontaire

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-012292 du 07/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 16 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée delivrée à : M. [S] [E], Me GALLON Le 13 Mars 2025

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS En date du 1er janvier 2021, Monsieur [S] [E] a donné à bail un logement sis [Adresse 4] Le 20 novembre 2023, par courrier recommandé, Monsieur [S] [E] demande à Monsieur [M] [L] de payer ses loyers en retard pour un montant de 4 057 euros. Aucune tentative de conciliation n’est diligentée par Monsieur [S] [E]. Par requête en date du 29 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le même jour, Monsieur [S] [E] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 4 057 euros correspondant à 13 mois de loyers impayés ainsi que le somme de 500 euros de dommages et intérêts. L’affaire est appelée à l’audience du 16 janvier 2025 où elle est retenue. En demande Monsieur [S] [E] est absent. Il a fait parvenir un mail le mardi 7 janvier où il indique avoir trouvé un accord avec son locataire, Monsieur [M] [L] en précisant qu’il « souhaite suspendre l’audience ». En défense Monsieur [M] [L] est représenté par son conseil. Il indique que l’épouse de Monsieur [M] [L], Madame [W] [L] intervient volontairement dans la procédure. Il indique par ailleurs qu’aucun accord n’a été trouvé avec Monsieur [S] [E], le bailleur. Il ajoute que son client veut poursuivre la procédure en déposant des demandes reconventionnelles pour habitat insalubre et pour un montant en principal de 8 400 euros. Il propose de renvoyer au Juge des Contentieux de la Protection car le montant est supérieur à 5 000 euros. L’affaire est mise en délibérée au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION SUR L’ABSENCE DE DEMANDEUR L'article 468 du code de procédure civile dispose que si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. En l’espèce le conseil de consorts [L] dépose des demandes reconventionnelles chiffrées à 8 400 euros en principal, et 2 500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. En l’espèce, la demande reconventionnelle en principal des consorts [L] est supérieure à 5 000 euros. Le tribunal se déclarera incompétent et invitera les demandeurs à mieux se pourvoir par assignation. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle des époux [L]. DEBOUTE toutes les parties pour le surplus. Le greffier Le juge