2ème Ch Civile Cab 1, 13 mars 2025 — 23/00601

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 1

Texte intégral

N° RG 23/00601 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGCC Monsieur [H] [K] /c Madame [X] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/00601 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGCC

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Monsieur [K] (LRAR) Madame [F] (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me KENNEL et Me SCHOTT-RIESEMANN le Extrait exécutoire [12] le Minute aux impots le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10]

représenté par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 78

- partie demanderesse -

ET

Madame [X] [F] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11]

représentée par Me Marie-Laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 15 substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/00601 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGCC Monsieur [H] [K] /c Madame [X] [F]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [H] [K] et Madame [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 21] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, [K] [R] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 20] (68) et [K] [W] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 20] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 22 Mars 2023 Monsieur [H] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 5 juillet 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [H] [K] assisté par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [X] [F] épouse [K] assistée par Me Marie-Laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE.

Par ordonnance du 04 août 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’époux de la jouissance onéreuse du domicile conjugal, -attribution de la jouissance des véhicules PEUGEOT 407 à l’époux et [19] à l’épouse, -réglement provisoire du crédit immobilier par l’époux dont la moitié au titre du devoir de secours, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence en alternance des enfants , - contribution à l'entretien et l'éducation de 100 € par mois et par enfant à la charge du père.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024 , Monsieur [H] [K] s’est vu ordonner la production de ses relevés de comptes ouverts et détenus en Suisse.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [H] [K], reçues le 19 octobre 2023 et aux dernières écritures de Madame [X] [F] épouse [K] reçues le 3 décembre 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - la résidence des enfants en alternance

En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur - la possibilité pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital, - la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 100 000€, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Les enfants mineurs du couple ont été informés de leur droit à être entendus par le juge comme cela résulte de l’écrit communiqué par leur mère. A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Bien que les dernières conclusions pour le compte de l’époux soient introuvables sur le RPVA, le conseil de Madame [X] [F] y a manifestement répondu par conclusions du 29 novembre 2024 et a confirmé par une note en cours de délibéré en avoir eu communication.

[