PPEP Référés JCP, 13 mars 2025 — 24/02774

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02774 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCRV

Section 3

VB République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 13 mars 2025

PARTIE REQUERANTE :

S.A. d’HLM NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

PARTIE REQUISE :

Monsieur [E] [W], né le 08 Décembre 1973 à [Localité 8] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 6]

comparant en personne

Madame [X] [V] épouse [W], née le 20 Janvier 1974 en YOUGOSLAVIE, demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de [B] [T], auditrice de justice, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 30 janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat du 23 avril 2021, la SA d’HLM NEOLIA a donné à bail à Monsieur [E] [W] et Madame [X] [V] épouse [W] un appartement à usage d’habitation situé au 7ème étage du [Adresse 5] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 633,81 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM NEOLIA a fait signifier à Monsieur [E] [W] et Madame [X] [V] épouse [W] le 25 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et demandant la justification d’une attestation d’assurance locative.

Par actes de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SA d’HLM NEOLIA a fait assigner Monsieur [E] [W] et Madame [X] [V] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement.

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025 où elle a été plaidée.

A cette audience, la SA d’HLM NEOLIA a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de : - Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la demanderesse, - Constater la résolution de plein droit du bail conclu entre les parties le 23 avril 2021 aux torts exclusifs des défendeurs, - Condamner Monsieur [E] [W] et Madame [X] [V] épouse [W], ainsi que tous occupants de leur chef, à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux qu’ils occupent au 7ème étage du [Adresse 7] [Localité 10], sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, - Autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique, - Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [X] [V] épouse [W] à payer à la société NEOLIA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, indexation comprise, à compter des effets de la clause résolutoire, soit à compter du 25 juin 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, - Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [X] [V] épouse [W] à payer à la société NEOLIA la somme provisionnelle de 5000,43€ avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, au titre des impayés locatifs arrêtés au 30 septembre 2024, - En cas de délai de paiement, assortir le moratoire de la clause cassatoire par laquelle tout non respect de ce dernier entrainera l’exigibilité immédiate du solde de la dette, - Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [X] [V] épouse [W] à payer à la société NEOLIA une somme de 900 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [X] [V] épouse [W] en tous les frais et dépens y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 avril 2024.

La SA d’HLM NEOLIA, représentée par son conseil, réitère ses prétentions en précisant que la dette locative s’élève à la somme de 7332,08 € et que les allocations logement