2ème Ch Civile Cab 3, 13 mars 2025 — 22/01415
Texte intégral
N° RG 22/01415 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3GQ Madame [B] [L] /c Monsieur [R] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 23] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute : 25/30213
N° RG 22/01415 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3GQ
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à - Madame + Monsieur (LRAR) le Extrait exécutoire à [14] le
Délivrance copie certifiée conforme à - Me RODRIGUES + Me YASIN le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
dans l’affaire entre :
Mme [B] [L] épouse [F] née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 24], [Localité 15] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne [Adresse 16]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224/001/2022/002287 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26]) représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
- partie demanderesse -
ET
M. [R] [O] [N] [F] né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 12], [Localité 17] (EGYPTE) de nationalité Française [Adresse 16]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28
- partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée lors des débats, et de M. Valentin RISS, Greffier placé lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 22/01415 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3GQ Madame [B] [L] /c Monsieur [R] [F]
EXPOSÉDES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [L] et M. [R] [O] [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 au [Localité 20] (EGYPTE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Six enfants sont issus de cette union,
[D], [Z], [Y] [F], née le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 26] (68)Ziad [F], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 26] (68)Nouriane [F], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 26] (68)Assil, [T], [H] [F], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 26] (68)[W] [F], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 26] (68)[U] [F], né le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 26] (68). Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 11 juillet 2022, signifié le 19 juillet 2022, Mme [B] [L] épouse [F] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 15 septembre 2022 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
À cette audience, s’est présentée Mme [B] [L] épouse [F] assistée de Me Nathalie RODRIGUES, avocate au barreau de MULHOUSE.
M. [R] [O] [N] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
pension alimentaire de 250 € allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours,attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal,attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule CITROËN C8 sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,débouté l’épouse de sa demande de provision ad litem,exercice conjoint de l'autorité parentale,résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil exclusivement à l’amiable entre les parents,contribution à l'entretien et l'éducation de 120 € par mois et par enfant à la charge du père, soit 720 € par mois à compter de la demande en divorce, soit le 22 juillet 2022. Le 2 novembre 2022, Me Gülcan YASIN, avocate au barreau de Mulhouse, se constitue pour M. [R] [O] [N] [F].
Le 08 novembre 2022, M. [R] [O] [N] [F] a interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisoires devant la cour d’appel de [Localité 23].
Par ordonnance du 06 janvier 2023 (n° RG 22/04113 - minute n° 23/23), le président de chambre de la cour d’appel de [Localité 23] a constaté la caducité de la déclaration d’appel et condamné M. [R] [O] [N] [F] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Mme [B] [L] épouse [F] du 04 novembre 2024, reçues le 8 novembre 2024, et aux dernières écritures de M. [R] [O] [N] [F] du 09 décembre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,l’absence de prestation compensatoire sollicitée par les époux, les modalités d’exercice de l’autorité parentale,l’établissement de la résidence principale des enfants et les droits d’accueil de l’autre parent. En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur : les modalités du droit d’accueil du père,le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père. Mme [B] [L] épouse [F] sollici