2ème Ch Civile Cab 3, 13 mars 2025 — 23/01832

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 3

Texte intégral

N° RG 23/01832 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIGV Madame [K] [V] /c Monsieur [U] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute : 25/30214

N° RG 23/01832 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIGV

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à - Madame et Monsieur (LRAR) le

Extrait exécutoire [15] le

Délivrance copie certifiée conforme à - Me YASIN + Me COLOMB le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025

dans l’affaire entre :

Mme [K] [V] épouse [D] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 22] de nationalité Française domiciliée : chez M. [W] [V] [Adresse 6] [Localité 13]

représentée par Me Gülcan YASIN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28

- partie demanderesse - et :

M. [U] [D] né le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 23] (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 14]

représenté par Me Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1

- partie défenderesse -

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée lors des débats, et de M. Valentin RISS, Greffier placé lors du prononcé.

A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 23/01832 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIGV Madame [K] [V] /c Monsieur [U] [D]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [K] [V] et M. [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 20] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, [M] [D], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 22] (68).

Par acte introductif d’instance reçu le 12 Mai 2023, Mme [K] [V] épouse [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 12 octobre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE puis reportée au 1er février 2024 devant le juge de la mise en état pour permettre à Mme [K] [V] de signifier sa requête au mari.

A cette audience, se sont présentés Mme [K] [V] épouse [D] représentée par Me Gülcan YASIN, avocate au barreau de MULHOUSE, et M. [U] [D] comparant en personne assité de Me Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE.

Par ordonnance du 22 février 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :

constaté que le domicile conjugal n’existe pluspension alimentaire de 100 euros allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours,débouté l’épouse de sa demande de provision sur frais d’instance,exercice conjoint de l'autorité parentale,résidence principale de l'enfant chez la mère et exercice par le père d’un droit de visite en espace de rencontre pour une période de 12 mois,contribution à l'entretien et l'éducation de 250 € par mois à la charge du père à compter du 21 décembre 2023,condamné l’époux à supporter les frais particuliers engagés pour l’enfant à savoir notamment les frais de scolarité les fraisde sorties scolaires, les frais des activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés (liste non exhaustive) à hauteur de moitié dans les 15 jours de la présentation d’un justificatif de leur paiement par l’épouse. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Mme [K] [V] épouse [D] du 28 mars 2024, reçues le 08 avril 2024, et aux dernières écritures de M. [U] [D] du 29 août 2024, reçues le 02 septembre 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur :

- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant.

En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur :

la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 10 000,00 €,les dommages et intérêts sollicités par l’épouse à hauteur de 5 000,00 €,les modalités du droit d’accueil du père,le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père,le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels (médicaux particuliers non remboursés, voyages scolaires, activités extra-scolaires),les dépens.Mme [K] [V] épouse [D] sollicite :

le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux en application de l’article 242 du code civil,la condamnation de son époux à lui verser la somme de 5 000,00 € de dommages et intérêts,qu’à l’issue du divorce, elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,que son époux soit condamné à lui verser la somme de 10 000,00 € de prestation compensatoire,que soit rappelé que la résidence de l’enfant est fixée à son domicileque soit rappelé le droit de visite méd