PPEP Référés JCP, 13 mars 2025 — 25/00112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00112 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEPX
Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 13 mars 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.C.I. BUILDING, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE REQUISE :
Madame [B] [F], née le 09 Octobre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de [V] [P], auditrice de justice, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 30 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat du 3 juillet 2022, la SCI BUILDING a donné à bail à Madame [B] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à 68100 MULHOUSE, pour un loyer mensuel initial de 590 € outre 10 € d’avance sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BUILDING a fait signifier à Madame [B] [F] le 14 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SCI BUILDING a fait assigner Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025 où elle a été plaidée.
A cette audience, la SCI BUILDING, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de : - Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la demanderesse, - Constater et prononcer la résiliation survenue le 14 octobre 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 3 juillet 2022, En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] ainsi que tout occupant de son chef des lieux loués, avec, au besoin le concours de la force publique, - Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, - Se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte, - Condamner Madame [B] [F] à payer à la SCI BUILDING la somme de 4635€ au titre des loyers du mois d’août 2023 au mois d’octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, - Dire que les intérêts dus en exécution du contrat ou de la décision à intervenir produiront eux-mêmes intérêts à l’expiration d’une année, - Fixer à compter du 14 octobre 2024 l’indemnité d’occupation due par la locataire à la somme de 600 € par mois et la condamnation au paiement de ce montant jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner Madame [B] [F] à payer une somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les frais du commandement de payer et les frais de notification à la CCAPEX s’élevant à 37,07 € - Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
La SCI BUILDING, représentée par son conseil, réitère ses prétentions. Elle indique produire à titre informatif un décompte actualisé.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, Madame [B] [F] n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'ar