2ème Ch Civile Cab 1, 13 mars 2025 — 23/01778
Texte intégral
N° RG 23/01778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INBB Madame [I] [P] /c Monsieur [X] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INBB
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame [I] [P] (LRAR) Monsieur [X] [M] (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me WALTER le Extrait exécutoire [10] le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [I] [P] épouse [M] née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 20] [Adresse 11] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-3499 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) représentée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81 substitué par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 20] [Adresse 11] [Localité 9]
défaillant - partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INBB Madame [I] [P] /c Monsieur [X] [M]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [P] et Monsieur [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 21] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [M] [U] [B] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 18] (68), - [M] [K] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 04 septembre 2023, Madame [I] [P] épouse [M] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 13 décembre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, s’est présentée Madame [I] [P] épouse [M] représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE.
Monsieur [X] [M] assigné par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023 n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - rejet de la demande de pension alimentaire sollicitée par l’épouse en exécution du devoir de secours, - attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal (bien en location), - attribution à l’époux de la jouissance du véhicule CITROEN, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - contribution à l'entretien et l'éducation de 50 € (cinquante euros) par mois et par enfant, soit 100 € (cent euros) au total à la charge du père.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [I] [P] épouse [M], reçues le 1er juillet 2024 et signifies à la personne du défendeur le 9 juillet 2024.. Monsieur [X] [M], défaillant à la procédure, n’a pas fait part de ses demandes.
Ainsi, Madame [I] [P] sollicite : - le prononcé du divorce sur le fondement de la faute, ou à défaut, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, - la fixation des effets du divorce à la date de la demande, - l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale des enfants au domicile maternel, et l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement, - le versement par l’époux d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, d’un montant de 50 € (cinquante euros) par mois et par enfant, soit 100 € (cent euros) au total.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, l’âge des mineurs laissant présumer leur absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entedu dans la présente procédure avait été délivrée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [I] [P] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Madame [I] [P], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 19],
ET
Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2018 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 21] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [I] [P], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 19], * Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] (ALGÉRIE) ;
N° RG 23/01778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INBB Madame [I] [P] /c Monsieur [X] [M]
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 04 septembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de l’absence de prestation compensatoire sollicitée ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur : - [M] [U] [B] née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 18] (68), - [M] [K] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18] (68), par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [P] épouse [M] ;
DIT que Monsieur [X] [M] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires, - les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que Monsieur [X] [M] devra verser à Madame [I] [P] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 50 € (cinquante euros) par enfant, soit au total 100 € (cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [14] - ou [15] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours : - au paiement direct entre les mains de l'employeur, - à la saisie des rémunérations, ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), - la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 23/01778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INBB Madame [I] [P] /c Monsieur [X] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 12] 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 23/01778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INBB
DEMANDEUR Madame [I] [P] épouse [M]
DEFENDEUR Monsieur [X] [M]
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 13 Mars 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 12] 03.89.36.25.00 N° RG 23/01778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INBB Madame [I] [P] /c Monsieur [X] [M]
Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 23/01778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INBB
DEMANDEUR Madame [I] [P] épouse [M]
DEFENDEUR Monsieur [X] [M]
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 13 Mars 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.