PPEP Référés JCP, 13 mars 2025 — 24/02949
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02949 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDMO
Section 3
VB République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 13 mars 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [F] [J], née le 24 Mars 2001 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE REQUISE :
Madame [P] [X], née le 22 Juin 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de [I] [W], auditrice de justice, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 30 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat du 1er février 2023, Madame [F] [J] a donné à bail à Madame [P] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 630 € outre 70 € d’avance sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [J] a fait signifier à Madame [P] [X] le 11 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Madame [F] [J] a fait assigner Madame [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025 où elle a été plaidée.
A cette audience, Madame [F] [J], représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de : - Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et concernant la location des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8], En conséquence, - Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [P] [X] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec, au besoin le concours de la force publique et le concours d’un serrurier, en application des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, - Fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à 630 € par mois hors charges, - Condamner Madame [P] [X] à payer à Madame [F] [J] au titre des loyers impayés la somme de 2800 € avec les intérêts de droit à compter de la signification de la présente assignation, - Condamner Madame [P] [X] à payer une somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Madame [F] [J] représentée par son conseil réitère ses prétentions. Elle expose qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de septembre 2024 et être opposée à la demande de délais de paiement.
Madame [P] [X], comparante, indique reconnaitre la dette locative. Elle précise avoir eu des difficultés financières suite à un licenciement économique et n’avoir eu aucune ressource pendant quatre mois. Elle ajoute percevoir des allocations chômage et essayer de régulariser la situation du mieux possible. Elle mentionne percevoir 850 € par mois de salaire et avoir un droit ouvert à un complément de chômage. Elle affirme avoir effectué des versements en septembre et octobre 2024 et sollicite des délais de paiement en versant 100 € par mois. Enfin, elle indique avoir entrepris des démarches pour trouver un autre logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifesteme