Surendettement, 14 mars 2025 — 23/00302
Texte intégral
Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/49
N° RG 23/00302 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I5HK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représenté
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 3 août 2023, Monsieur [K] [D] a saisi la [6].
La Commission a déclaré la demande recevable le 17 août 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 14 novembre 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 82 mois et des mensualités de 488,97 €, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement note que la [7] ne déclare aucune créance pour le compte 96010232586.
Par courrier recommandé posté le 13 décembre 2023, Monsieur [K] [D] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 18 novembre 2023. A l'appui de la contestation, Monsieur [K] [D] fait état de ce qu’il a à sa seule charge sa fille étudiante en master de droit et le coût des études ne lui permet pas de faire face à la mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 décembre 2024.
Aucun créancier n’a écrit à la juridiction, nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [K] [D] explique qu’il travaille et perçoit un salaire de 1 800 € mensuels. Il vit avec sa fille majeure étudiante et quatre animaux. Il indique supporter des dettes contractées par son ex épouse pendant le mariage. Monsieur [K] [D] précise que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement est trop élevée eu égard à sa situation actuelle. Il propose une mensualité de remboursement de 300 € mensuels.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [K] [D] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [K] [D] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'