Surendettement, 14 mars 2025 — 24/00114

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/55

N° RG 24/00114 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JC4R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 74

Madame [B] [T], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 74

DÉFENDEURS :

Société [35], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 26] non comparante ni représentée Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée [7], dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante ni représentée Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 5] non comparant ni représenté Société [Localité 30] [21], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée [33], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante ni représentée Société [34], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 25] non comparante ni représentée Société [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 15] non comparante ni représentée Société [16], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 28] non comparante ni représentée Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 32] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par déclaration en date du 11 décembre 2023, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] ont saisi la [13].

En sa séance du 23 janvier 2024, la commission a déclaré Monsieur [V] [C] recevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état

En sa séance du 16 avril 2024, la commission a déclaré Madame [B] [T] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de ce qu’elle a demandé la cessation de son entreprise individuelle la 4 janvier 2024. Or au 2 avril 2024 il s’avère que cette entreprise est toujours active (consultation [23] du 2 avril 2024). La commission de surendettement a donc décidé que Madame [B] [T] était inéligible à la procédure de surendettement, indiquant qu’elle pouvait saisir le Tribunal de commerce (activités commerciales ou artisanales) ou le Tribunal Judiciaire (activités agricoles, professions libérales, sociétés civiles) du lieu d’exercice de son activité professionnelle.

Suivant courrier recommandé posté le 3 mai 2024, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] ont contesté la décision d'irrecevabilité qui leur avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 24 avril 2024. Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] indiquent que la débitrice n’est ni inscrite ni immatriculée au RCS, de sorte que sa demande de radiation est impossible. Elle confirme avoir un numéro de SIRET dont elle ne se sert plus depuis des mois mais être inconnue au RCS. Elle indique le numéro de la fermeture de son établissement.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.

Par courriers reçus : le 17 juin 2024, [29], pour le compte de [12], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 17 juin et le 10 octobre 2024, VOSGELIS fait état d'une créance à hauteur de 4 723,71 €,le 27 juin 2024, la [8] indique que Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] ne sont redevables d’aucune somme,le 27 juin 2024, la SA [14] fait état de deux créances à hauteur de 15 303,84 € et 4 186,05 €,le 19 juin 2024, [18] fait état d'une créance à hauteur de 1 440,04 €,le 29 août 2024, [Localité 30] [20] fait état d'une créance à hauteur de 1 621,62 €, indiquant que la dette a légèrement augmenté et que Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] ont résilié leur bail qui prendra fin au 22 octobre 2024 ; le créancier sollicite l’orientation du dossier vers un plan de redressement, les débiteurs ayant une capacité de remboursement, Aucun créancier n'a émis d'observation quant à la recevabilité de la demande.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l'audience du 13 septembre 2024, le Conseil de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] sollicite un report de l’examen de l’affaire, indiquan