Pôle civil section 9 MTT, 28 février 2025 — 24/00270

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle civil section 9 MTT

Texte intégral

Jugement du : 28 Février 2025 N° RG n° N° RG 24/00270 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JFXI Minute n° 25-39

TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY POLE CIVIL - SECTION 9 JUGEMENT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] Comparant en personne

DEFENDEUR :

Madame [T] [S] [W] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame RENUCCI, ffGreffiere : Madame COSTANTINI,

DEBATS :

Audience publique du : 18 Novembre 2024

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,

Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort

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Copie exécutoire délivrée le à M. [Y]

Copie simple délivrée le à M. [Y]-Mme [S]

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 8] dont le garage est mitoyen avec la propriété voisine de Mme [T] [S] située au [Adresse 3] à [Localité 6].

Se plaignant d’infiltrations d’eaux dans son garage, M. [X] [Y] a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Nancy, lequel a convoqué les parties à un rendez-vous de conciliation devant se tenir le 11 mars 2024.

A cette date, le conciliateur de justice a établi un procès-verbal de carence résultant de l’absence de Mme [T] [S] à la réunion de conciliation.

Par courrier du 3 juin 2024, M. [X] [Y] a indiqué à Mme [T] [S], qu’à défaut de communication d’une date de commencement des travaux avant le 20 juin 2024, il saisirait le tribunal judiciaire de Nancy.

Par requête en date du 7 juillet 2024, M. [X] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.

A l’audience du 18 novembre 2024, M. [X] [Y], comparant en personne, indique demander à Mme [T] [S] depuis 2021, de procéder à des travaux suite à des écoulements d’eaux usées dans son garage. Il indique que l’expert désigné par son assurance, le cabinet RESILIANS, a conclu au fait que ses infiltrations d’eau proviennent des sanitaires de la maison de Mme [T] [S]. Il sollicite la condamnation de Mme [T] [S] à la réalisation des travaux nécessaires afin de mettre un terme à ces infiltrations.

Mme [T] [S], comparant en personne, reconnait que les infiltrations d’eaux dans le garage de M. [X] [Y] proviennent du réseau d’évacuation de sa maison. Elle se dit prête à effectuer les travaux nécessaires mais indique rencontrer des difficultés afin de trouver un entrepreneur.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler que le litige en question relève de la compétence du tribunal de proximité et non du juge des contentieux de la protection.

La question de la compétence n'ayant pas été soulevée, le tribunal statuera sur les demandes.

Sur la demande de condamnation à la réalisation des travaux

Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [X] [Y] sollicite la condamnation de Mme [T] [S] à réaliser les travaux préconisés par l’expert afin de mettre un terme aux infiltrations d’eaux dans son garage.

Au soutien de sa prétention, M. [X] [Y] verse aux débats un rapport de recherche de fuite établi par la société RESILIANS le 21 juillet 2023, qui relève la présence, dans le garage de M. [X] [Y], d’« infiltrations d’eau le long d’un mur mitoyen entrainant une stagnation d’eau dans le caniveau le long de ce dernier ».

Aux termes de son rapport, M. [Z] [R], technicien de recherche de fuite, indique « les désordres constatés dans le garage de M. [Y] proviennent majoritairement de fuite en provenance du réseau d’évacuation vétuste de l’habitation voisine » et préconise de « revoir le réseau d’évacuation d’eau de l’habitation voisine circulant le long du mur mitoyen ».

Lors de l’audience du 18 novembre 2024, Mme [T] [S] a reconnu que les écoulements d’eaux dans le garage de M. [Y] provenaient de son habitation, acceptant ainsi les conclusions de la société RESILIANS.

En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [S] à procéder, sur le réseau d’évacuation de son habitation, aux travaux préconisés par la société RESILIANS dans son rapport du 21 juillet 2023, afin de mettre un terme aux infiltrations dans le garage de M. [X] [Y].

Sur les demandes accessoires

Conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instanc