Surendettement, 14 mars 2025 — 23/00303

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/50

N° RG 23/00303 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I5HM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté

DÉFENDEUR :

Société [4], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 1] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 4 août 2023, Monsieur [U] [L] a saisi la [5].

La Commission a déclaré la demande recevable le 5 septembre 2023, puis a élaboré des mesures imposées le 14 novembre 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée d’un mois avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement préconise que ces mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant de 2 078 €.

Par courrier recommandé reçu par la [3] le 18 novembre 2023, Monsieur [U] [L] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 20 novembre 2023. A l'appui de la contestation, Monsieur [U] [L] fait état de ce qu’il a déjà utilisé ses économies pour payer ses frais d’avocat, vivre et payer certaines dettes empruntées auprès de ses amis, suite à son licenciement.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 décembre 2024.

La SA [4], seul créancier de Monsieur [U] [L] n’a fait parvenir aucun courrier à la juridiction.

Par courrier enregistré au greffe le 16 décembre 2024, Monsieur [U] [L] explique qu’il vient de reprendre une activité salariale en septembre et qu’il ne lui est pas possible de demander une absence car il est en contrat de travail à durée déterminée. Il confirme avoir utilisé ses économies pour vivre et ne plus avoir d’argent de côté. Il précise que le terme de son contrat de travail à durée déterminée est en mars 2025 et il ignore s’il sera reconduit ou non. Il demande le remboursement de ses dettes par petites mensualités.

A l’audience du 20 décembre 2024, ni Monsieur [U] [L] ni la SA [4] ne sont présents ou représentés, seul le débiteur ayant adressé un courrier à la juridiction.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [U] [L] :

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur le bien fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.

Monsieur [U] [L] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur le montant de la mensualité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)

L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est