Surendettement, 14 mars 2025 — 23/00261

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/47

N° RG 23/00261 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3ZG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [11] [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [U] né le 22 Avril 1981, demeurant [Adresse 2] représenté par Madame [Y], curatrice

Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante ni représentée

Société [9], domiciliée : chez [22], dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 35] non comparante ni représentée

[33] [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant ni représenté

Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée

Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée

S.A.S. [34]., dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée

[29], dont le siège social est sis [Adresse 28] non comparant ni représenté Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

Société [18], domiciliée : chez [21], dont le siège social est sis [Adresse 32] non comparante ni représentée

Société [19], domiciliée : chez [21], dont le siège social est sis [Adresse 32] non comparante ni représentée

Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par déclaration en date du 28 septembre 2023 Monsieur [M] [U] a saisi la [14]. En sa séance du 19 octobre 2023, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [M] [U], a déclaré ce dernier recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.

Suivant courrier recommandé posté le 6 novembre 2023, [11] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 24 octobre 2023. [11] soulève l’absence de bonne foi de Monsieur [M] [U] et précise que ce dernier avait déposé un premier dossier avec sa compagne, Madame [W] [O], le 27 juillet 2023, dossier clôturé le 3 octobre 2023 à la demande des débiteurs. Monsieur [M] [U] et sa compagne ont alors déposé chacun un dossier, séparément. [11] considère que la dette actuelle concerne un logement occupé par les deux débiteurs et il ne peut pas y avoir deux dossiers distincts pour la même dette au détriment d’un seul et unique créancier. Par ailleurs, les débiteurs n’ont pas repris le règlement de leurs loyers et charges depuis le dépôt de leurs dossiers respectifs, de sorte que leur dette s’est aggravée. La dette est de 5 114,51 € au 6 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 décembre 2024.

Par courriers reçus : le 20 novembre 2024, [20] fait état d'une créance à hauteur de 350,84 € le 25 novembre 2024, LA [26] indique ne pas avoir de créance à l’encontre de Monsieur [M] [U],le 2 décembre 2024, la [17] fait état d'une créance à hauteur de 152 € (TH 2021), Aucun créancier n'a émis d'observation quant à la recevabilité de la demande.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

Monsieur [M] [U] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée prononcée le 16 mai 2024.

A l'audience du 20 décembre 2024, [11], représentée par son Conseil indique maintenir les termes de son recours et notamment la mauvaise foi de Monsieur [M] [U]. Il est indiqué que le logement occupé par Monsieur [M] [U] a été rendu le 31 octobre 2024, sans qu’un préavis ne soit retenu. La dette de Monsieur [M] [U] s’élève à la somme de 5 027,03 €, selon décompte actualisé.

La curatrice de Monsieur [M] [U] conteste toute mauvaise foi et demande à ce que le dossier du majeur protégé soit déclaré recevable. Elle souligne que le comportement de Monsieur [M] [U] est dû à sa pathologie.

Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n'a comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabili