Surendettement, 14 mars 2025 — 24/00019

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/53

N° RG 24/00019 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6B4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [H] née le 22 Février 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] non comparante ni représentée

[17], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparant ni représenté

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée

SGC [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant ni représenté

Société [6], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 10] non comparante ni représentée

[4], dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 20 octobre 2023, Madame [Z] [H] a saisi la [8]. En sa séance du 31 octobre 2023, la commission a déclaré Madame [Z] [H] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 26 décembre 2023 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 3 janvier 2024, Monsieur [M] [N] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 décembre 2023. Il indique être le propriétaire bailleur de Madame [Z] [H] et que le bail avait également été signé par son compagnon, Monsieur [E] [P]. Une décision a été rendue le 17 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire, le bail est donc résilié et les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre et ne paient pas l'indemnité d'occupation à laquelle ils ont été condamnés. Monsieur [M] [N] précise s’opposer à l’effacement de la dette car Monsieur [P] est débiteur solidaire de la dette tout comme la caution Madame [O] [H]. De plus, les locataires ont bénéficié d’une allocation logement de 380 € mensuels, de sorte que leur loyer résiduel s’élevait à la somme de 240 €. Lorsque l’allocation n’a plus été versée en raison du non paiement des loyers, la dette a augmenté.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 décembre 2024.

Par courriers reçus : le 20 novembre 2024, [18] pour le compte de la SA [6] a indiqué s'en remettre à la décision de la juridiction,le 20 novembre 2024, [13] fait état d'une créance de 439,27 €le 25 novembre 2024, la [12] fait état d'une créance à hauteur de 357,84 €,le 25 novembre 2024, la [5] fait état d'une créance à hauteur de 70,77 € Ces créanciers n'ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [M] [N] était représenté par son Conseil qui a indiqué maintenir les termes du recours. Il est également précisé que Madame [Z] [H] et son compagnon étaient toujours dans les lieux, le bail étant à leurs deux noms. Monsieur [M] [N] soulève la mauvaise foi de Madame [Z] [H] qui n’a jamais respecté les échéanciers de paiement auxquels elle s’était pourtant engagée et s’oppose à tout effacement des sommes dues par Madame [Z] [H]. Il s’engage à produire en cours de délibéré et en tout cas avant le 15 janvier 2025, un décompte actualisé des sommes dues.

Madame [Z] [H] n’était ni présente ni représentée et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.

Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de f