POLE CIVIL section 6, 14 mars 2025 — 23/01840
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01840 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IUJQ AFFAIRE : Monsieur [R] [I], Madame [F] [Z] C/ Monsieur [C] [W], Madame [P] [N] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame [P] ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS Monsieur [R] [I] né le 08 Juillet 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114
Madame [F] [Z] née le 28 Mai 1984 à [Localité 6] (IRAN), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114
DEFENDEURS Monsieur [C] [W] né le 02 Avril 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Madame [P] [N] épouse [W] née le 06 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 05 novembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 04 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 Mars 2025
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 18 août 2020, Madame [F] [Z] et Monsieur [R] [I] (ci-après les consorts [I] et [Z]) ont acquis de Monsieur [C] [W] et Madame [T] [N] épouse [W] (ci-après les époux [W]) un appartement au 1er étage d’une copropriété de trois appartements sur deux étages, située [Adresse 2] à [Localité 5] au prix de 310.000 euros dont 15.000 euros pour les meubles.
Le vote de l’assemblée générale du 9 mai 2021 a conclu à la réfection de la totalité de la toiture pour un montant de 33.678,42 euros suivant devis de l’entreprise Lor Concept Toiture.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, les consorts [I] et [Z] ont fait assigner les époux [W] devant le Tribunal Judiciaire de Nancy sur le fondement de la garantie des vices cachés, puis par conclusions d’incident transmises le 06 février 2024, sur le fondement du dol.
Par ordonnance sur incident rendue le 14 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés formée par les consorts [I] et [Z] car prescrite et recevable leur action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’existence d’une réticence dolosive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 05 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire est appelée à l’audience du 04 décembre 2024. La décision a été mise en délibérée pour être rendue le 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, les consorts [I] et [Z] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, de condamner les époux [W] à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : 11.787,45 euros au titre de la somme dont ils ont dû s’acquitter pour la réfection de la toiture469 euros au titre du remplacement du radiateur cassé lors du déménagement5.000 euros en réparation de la privation de la jouissance d’une salle de bain rénovée3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec capitalisation des intérêts.Ils expliquent que M. [I] ayant repris les fonctions de syndic a découvert dans le classeur de la copropriété qu’un projet de réfection de la toiture était en cours. Ils font valoir que les époux [W] avaient connaissance au moment de la vente de leur bien de la nécessité de réaliser des travaux d’ampleur sur la toiture et qu’en s’abstenant de leur révéler cette information, ils ont commis une réticence dolosive répondant à la définition contenue dans l’article 1137 du code civil.
Ils expliquent qu’en sa qualité de syndic bénévole, M. [W] avait connaissance des dommages affectant la toiture de l’immeuble, dénoncés par le propriétaire du second et dernier étage, M. [H], lequel lui avait demandé d’agir, et que par ailleurs, cette information était nécessairement importante au regard de la somme conséquente devant être engagée, de sorte que s’ils en avaient eu connaissance, ils auraient renoncé à la vente ou aurait négocié un moindre prix pour intégrer ces travaux.
Par ailleurs, ils avancent que les frais engagés pour la réparation de la toiture les ont empêchés de procéder à la