Surendettement, 7 mars 2025 — 24/00018
Texte intégral
Jugement du 07 Mars 2025 Minute n°25/44
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I54S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Y] né le 19 Décembre 1994 à , demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Madame [Z] [O] née le 23 Décembre 1997 à , demeurant [Adresse 3] comparante en personne
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier lors des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 octobre 2023, Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] ont saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 31 octobre 2023, ladite commission a déclaré leur demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 26 décembre 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 2 janvier 2024, la société [14] a contesté la mesure, faisant valoir que la situation ne lui semblait pas irrémédiablement compromise au vu de la situation des débiteurs susceptible de s’améliorer.
Monsieur [N] [Y], Madame [Z] [O] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 6 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [O] ont comparu en personne et ont sollicité la confirmation de la recommandation.
Ils ont précisé que Madame [O] ne bénéficiait plus de droits au chômage et que Monsieur [Y] était actuellement en apprentissage, pour une durée d’un an.
Par courrier enregistré au greffe le 31 octobre 2024, la SA [5] a produit le descriptif de sa créance s’élevant à 16,40 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la société [14] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 2 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 27 décembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettes L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Les courriers reçus des créanciers recoupent l'état des créances résultant du tableau d'élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement. Il n'y donc pas lieu à vérification de créances d'office.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonn