Surendettement, 14 mars 2025 — 23/00297
Texte intégral
Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/48
N° RG 23/00297 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I5EY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [6] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDEURS :
Madame [R] [D] née le 06 Septembre 1995, demeurant [Adresse 13] non comparante ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant ni représenté
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] non comparante ni représentée
SGC [16], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 10 juillet 2023, Madame [R] [D] a saisi la [11]. La Commission a déclaré la demande recevable le 17 août 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 14 novembre 2023, soit la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois avec un taux d'intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 7 décembre 2023, [6] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 20 novembre 2023. A l'appui de la contestation, [6] expose que Madame [R] [D] n’a jamais repris le paiement, même partiel, de son loyer et n’a pas sollicité les bailleurs sociaux pour un échange de logement moins onéreux. [6] précise également que lors de l’actualisation de la créance Madame [R] [D] restait devoir la somme de 9 136,98 € et qu’au 6 décembre 2023 le montant de la dette est de 12 721,32 €.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 décembre 2024.
Par courriers reçus : le 26 novembre 2024, [7] fait état d'une créance à hauteur de 5 887,99 €,le 5 décembre 2024, la [12] fait état d'une créance à hauteur de 1 878,65 € (cantine), Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 décembre 2024, [6] a maintenu les termes de son recours, actualisant sa créance qui s’élève à la somme de 19 589,73 € au 10 décembre 2024. [6] précise que Madame [R] [D] ne paie pas le loyer courant, ayant seulement versé en plusieurs fois une somme d’un peu plus de 700 € pour toute l’année 2024, alors même que le loyer est de 633 € mensuels.
Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [R] [D] ne s’est pas présentée à l’audience, ni fait représenter. Elle n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction pour justifier de sa situation. La convocation qui lui avait été adressée est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de [6] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [R] [D] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de