Pôle civil - section 8, 28 février 2025 — 24/00193

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle civil - section 8

Texte intégral

Jugement du : 28 Février 2025 N° RG n° N° RG 24/00193 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JD5Z Minute n° 25-37

TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY POLE CIVIL - SECTION 8 JUGEMENT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [G] né le 21 avril 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Madame [H] [B] née le 4 JANVIER 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113

DEFENDEUR :

S.A.S. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame RENUCCI, ff Greffiere : Madame COSTANTINI,

DEBATS :

Audience publique du : 18 Novembre 2024

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,

Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cope exécutoire délivrée le

Copie simple délivrée le

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 22 août 2023, M. [K] [G] et Mme [H] [B] ont acquis auprès de la SAS DG8 CAMPING CAR [Localité 7] un véhicule de type Camping [3] JUMPER au prix de 67.870 euros TTC. Le bon de commande du véhicule mentionnait que le prix d’achat était financé à hauteur de 27.870 euros par un crédit personnel souscrit auprès de l’établissement de crédit LOISIRS FINANCE.

Par SMS adressé le 25 août 2023, M. [K] [G] a indiqué à M. [L] [F], commercial au sein de la société [Adresse 6] [Localité 7], ne pas identifier dans le contrat les conditions relatives à l’entretien du véhicule.

Par e-mail du 30 septembre 2023, M. [L] [F] a indiqué à M. [K] [G] que la garantie entretien n’était pas prévue dans leur contrat et que cela résultait certainement d’une erreur de la maison de financement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2024, M. [K] [G] et Mme [H] [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SAS DG8 CAMPING CAR soit de prendre en charge l’entretien du camping car durant la durée du financement soit de se rapprocher de la maison de crédit afin que ceux-ci rectifient leur erreur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2024, la SAS [Adresse 6] a indiqué que la simulation commerciale transmise aux acquéreurs avant la signature du contrat de financement ne comportait aucune mention relative à l’entretien du véhicule et que les termes du contrat ont été régulièrement portés à la connaissance de M. [K] [G] et Mme [H] [B].

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, M. [K] [G] et Mme [H] [B] ont assigner la SA DG 8 CAMPING CAR 54 devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : condamner la SAS [Adresse 4] au paiement de la somme de 6.024,63 euros en réparation du préjudice subi par eux ; condamner la SAS DG 8 CAMPING CAR au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [G] et Mme [H] [B] font valoir, au visa de l’article 1137 du code civil et 1240 du code civil que le vendeur qui ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour eux de cette information a manqué à son obligation précontractuelle d’information. Ils affirment que la simulation de crédit faisait état de l’entretien.

A l’audience du 18 novembre 2024, M. [K] [G] et Mme [H] [B], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Régulièrement citée à personne morale, la SAS DG 8 CAMPING CAR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, régulièrement citée à personne morale, la SAS [Adresse 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

En en tête du dispositif, les acquéreurs indiquent agir sur le fondement des articles 1137 et 1240 du code civil.

Or, l’article 1240 est inapplicable en l’espèce compte tenu de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties. Le fondement de l'action des acquéreurs contre les vendeurs est donc le manquement à l’obligation précontractuelle d’information et le dol.

Sur le fondement du manquement à l’obligation précontractuelle d’information

L’article 1112-1 du code civil prévoit qu