Surendettement, 7 mars 2025 — 23/00254
Texte intégral
Jugement du 07 Mars 2025 Minute n° 25/38
N° RG 23/00254 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3IZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Localité 12] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1er juin 2023, Monsieur [N] [G] a saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 juin 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 5 juillet 2023, la banque [7] a formé un recours contre cette décision.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, une demande d’observations a été adressée aux parties le 16 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception sur l’apparence d’impartialité du juge des contentieux de la protection d’Épinal en raison des fonctions de Monsieur [N] [G] au sein du tribunal judiciaire. Ce dernier n’a pas formulé d’observation avant le 15 septembre 2023, délai imparti. La banque [7], par lettre recommandée avec accusé de réception du 1?? septembre 2023, a sollicité que l’affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe.
Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 10] a désigné le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour connaître de l’affaire.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 6 décembre 2024.
Par courrier enregistré au greffe le 3 décembre 2024, la banque [7] a demandé au tribunal judiciaire un examen du dossier de Monsieur [N] [G], s’interrogeant sur la situation de surendettement du débiteur. Elle a fait valoir que Monsieur [N] [G] déclarait une somme de 1 845 euros ainsi que des charges à hauteur de 1 080 euros, que la commission avait calculé une capacité de remboursement de 765 euros et n’avait retenu que 425,63 euros. Par ailleurs elle a noté, après avoir observé les mouvements de comptes, que Monsieur [N] [G] percevait une somme de 2 034 euros mensuels, ce qui pourrait aboutir à une capacité de remboursement de 954 euros et que les mensualités de prêts semblaient inférieures à cette somme.
À l’audience du 6 décembre 2024, Monsieur [N] [G] était présent en personne. Il a déclaré percevoir un salaire de 2 097 euros de son activité de fonctionnaire et précisé partir bientôt en retraite à la fin du mois de janvier 2025, le montant de sa retraite étant estimé à environ 1 200 euros. Il a indiqué être propriétaire et vivre seul.
La banque [6], seconde créancière, ne s’est pas présentée et n’a pas formulé d’observations par écrit.
Monsieur [N] [G] a été autorisé à produire, au cours du délibéré, des justificatifs du montant des indemnisations de sa retraite, tant privée que publique.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la banque [7] a formé sa contestation par courrier expédié le 5 juillet 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 30 juin 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.