Surendettement, 14 mars 2025 — 23/00305

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/51

N° RG 23/00305 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I5OY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [18] [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 11] comparante en personne

Société [37], dont le siège social est sis [Adresse 48] non comparante ni représentée

Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 41] non comparante ni représentée

Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante ni représentée

[44] [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparant ni représenté

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté

Société [31], dont le siège social est sis [Adresse 38] non comparante ni représentée

Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée

Société [44] [Localité 47], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparant ni représenté Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 40] non comparante ni représentée

Société [Adresse 34], dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante ni représentée

Société [21], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 24] non comparante ni représentée

Société [16], dont le siège social est sis AG Siège Social - [Adresse 12] non comparante ni représentée

Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 39] non comparante ni représentée

Société [27], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 43] non comparante ni représentée

Société [19], dont le siège social est sis Chez [Localité 36] CONTENTIEUX - [Adresse 5] non comparante ni représentée

S.A.S. [30], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée

Société [46], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée

Société SCI [33], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée

Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 42] non comparante ni représentée

Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté

Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 9 août 2023, Madame [Y] [G] a saisi la [22].

La Commission a déclaré la demande recevable le 5 septembre 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 28 novembre 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 46 mois et des mensualités de 176 €, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.

Par courrier recommandé posté le 19 décembre 2023, [18] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 6 décembre 2023. A l'appui de la contestation, [18] indique que sa déclaration de créance du 19 septembre 2023 n’a pas été prise en compte.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 décembre 2024.

Par courriers reçus : le 12 novembre 2024, [13] fait état d'une créance à hauteur de 7 221,97 €,le 14 novembre 2024, [45], pour le compte de [21], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 14 novembre 2023, Monsieur [V] [S] informe de son absence à l’audience, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

Par courrier enregistré au greffe le 19 novembre 2023, [18] indique maintenir sa contestation et adresse un relevé de compte actualisé au 14 novembre 2024 faisant état d’une créance d’un montant de 10 331,72 €.

A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [Y] [G] est présente et explique qu’elle a quitté les lieux en janvier 2024 et qu’elle ne conteste pas la somme réclamée par [18]. Elle demande que cette créance soit comprise dans le plan de surendettement. Elle indique qu’elle travaille en contrat de travail à durée indéterminée chez [32] depuis 2001 et qu’elle perçoit un salaire de 1 700 € mensuels. Elle demande le maintien de la mensualité de remboursement telle que fixée par la commission de surendettement, soit une somme de 176 € mensuels. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 15 janvier 2025, les justificatifs de sa situation.

Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fai