Surendettement, 7 mars 2025 — 23/00250
Texte intégral
Jugement du 07 Mars 2025 Minute n° 25/37
N° RG 23/00250 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3FE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 13] non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Localité 16] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE - [Adresse 17] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 19 septembre 2023, Madame [W] [B] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 octobre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée en mesures imposées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2023, la SA [5] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir un « endettement excessif injustifié avec fausses déclarations ». La débitrice a été convoquée, par les soins du greffe, par lettre recommandée, à l'audience du 6 décembre 2024.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, la banque [5] a, par courrier enregistré au greffe le 2 décembre 2024, sollicité du tribunal qu’il :
infirme la décision de recevabilité de la commission de Meurthe-et-Moselle,constate l’irrecevabilité de Madame [B] à raison d’un endettement excessif et injustifié ainsi que de manque de transparence. À l’appui de ses prétentions, elle affirme que Madame [B] a volontairement, excessivement et de manière injustifiée aggravé son endettement. Elle explique que la débitrice accumulée 1 064 € de mensualités liées à divers crédits à la consommation, alors que sa capacité de remboursement ne s’élève qu’à 397 €, qu’elle ne pouvait ignorer, à la souscription de ces huit crédits à la consommation, qu’elle s’endettait au-delà de ses capacités financières, étant précisé qu’elle bénéficie d’une activité professionnelle stable. Elle ajoute que Madame [B] n’a pas déclaré la totalité de son endettement en omettant sciemment de remplir les renseignements demandés par ses créanciers, et qu’elle n’a pas déclaré de loyer dans sa fiche de dialogue pour le prêt conclu au mois de juin 2023. Elle conclut que ces éléments intentionnels caractérisent son absence de bonne foi.
A l’audience du 6 décembre 2024, Madame [W] [B] n’était ni présente ni représentée alors même qu’elle avait signé l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la SA [5] a formé sa contestation par courrier expédié le 25 octobre 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 20 octobre 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
L’article L 711-1 du code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274