Pôle civil - section 8, 28 février 2025 — 23/00447

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle civil - section 8

Texte intégral

Jugement du : 28 Février 2025 N° RG n° N° RG 23/00447 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I5E2 Minute n° 25-32

TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY POLE CIVIL - SECTION 8 JUGEMENT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION

S.A.S. ENTREPRISE SERTELET [D] siret RCS [Localité 4] N° 324 167 048, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maxime FONMOSE, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Monsieur [O] [T] né le 19 JUIN 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Madame [Y] [E] née le 23 FEVRIER 1991 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] représentés par [J] [U] muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame RENUCCI, ff Greffiere : Madame COSTANTINI,

DEBATS :

Audience publique du : 18 Novembre 2024

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,

Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort

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Copie exécutoire délivrée le à Me FONMOSE

Copie simple délivrée le à Me FONMOSE-M. [T]- Mme [E]

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis en date du 23 novembre 2021, accepté le 2 décembre 2021, M. [O] [T] et Mme [Y] [E] ont confié à la S.A.S. Entreprise SERTELET [D] (ci-après « entreprise SERTELET ») la construction d’une maison ossature bois pour un montant de 84.220,80 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2022, l’entreprise SERTELET a mis en demeure M. [O] [T] et Mme [Y] [E] de régler, sous 10 jours, la somme de 7.972,80 euros au titre de la facture impayée en date du 21 novembre 2022.

Par e-mail adressé à l’entreprise SERTELET le même jour, M. [O] [T], se plaignant d’une mauvaise gestion des plannings et du suivi de chantier ainsi que de l’absence totale de communication avec les responsables du chantier a sollicité de la part de l’entreprise SERTELET une remise substantielle concernant la dernière facture, en compensation des préjudices subis et pris dans l’avancée du chantier. M. [O] [T] a également sollicité le retrait de la facturation relative à la pose d’un échafaudage sur le chantier au motif qu’aucun échafaudage n’a été installé sur le chantier par l’entreprise SERTELET.

M. [O] [T] et Mme [Y] [E] ont renouvelé leur demande par courrier recommandé adressé à l’entreprise SERTELET le 23 janvier 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2023, l’entreprise SERTELET a refusé de supprimer la facturation relative à la pose de l’échafaudage et a contesté les préjudices et retards invoqués par M. [O] [T] et Mme [Y] [E]. L’entreprise SERTELET a sollicité le règlement de la somme de 5.433,60 euros au titre des factures impayées intégralement ou partiellement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2023, l’entreprise SERTELET a mis en demeure M. [O] [T] et Mme [Y] [E] de régler la somme de 5.625,99 euros sous quinzaine.

Le 5 septembre 2023, l’entreprise SERTELET a adressé au tribunal judiciaire de Nancy une requête en injonction de payer aux fins de condamnation solidaire de M. [O] [T] et Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 5.496,67 euros.

Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a fait droit partiellement à la requête en injonction de payer et a condamné solidairement M. [O] [T] et Mme [Y] [E] au paiement de la somme principale de 5.433,60 euros.

Le 15 novembre 2023, l’entreprise SERTELET a fait signifier à M. [O] [T] et Mme [Y] [E] l’ordonnance d’injonction de payer.

Par courrier du 8 décembre 2023, M. [O] [T] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 octobre 2023.

Après plusieurs, renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.

A cette date, l’entreprise SERTELET, représentée par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures, aux termes desquelles, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : débouter Mme [Y] [E] et M. [O] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; déclarer recevable et bien fondée l’entreprise SERTELET en toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner solidairement Mme [Y] [E] et M. [O] [T] au paiement du solde du marché prinicpal, à savoir la somme de 3.196,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 .condamner solidairement Mme [Y] [E] et M. [O] [T] au paiement des travaux supplémentaires suivants avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 : 768 euros pour la fabrication et la fourniture du mur ;979,20 euros pour la repose des ébrasements de fenêtres qui avait été démontés par le menuisir ; 489,60 euros pour la repose des pare-vapeurs qui avaient été démontés suite au sinistre infiltrat