Ch. 3 Cab. 3, 14 mars 2025 — 23/02946
Texte intégral
DU : 14 Mars 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02946 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYSH / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [H] [E] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Elise IOCHUM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Elise IOCHUM Me Hélène LAROCHE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elise IOCHUM Me Hélène LAROCHE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [E], de nationalité française, et Monsieur [F] [K], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Algérie), acte retranscrit au service central d'état civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 6 octobre 2022, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte délivré le 11 octobre 2023 à Etude, Madame [H] [E] épouse [K] a assigné Monsieur [F] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2023, renvoyée au 8 février 2024, au tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [F] [K] a constitué avocat le 21 décembre 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2024, Madame [H] [E] épouse [K] et Monsieur [F] [K] étaient représentés par leurs avocats.
L'ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 19 mars 2024 a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ; - donné acte aux époux de ce qu'ils déclarent vivre séparément ; - attribué à Madame [H] [E], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé à [Localité 13] (54), ainsi que la jouissance du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l'occupation du logement, et sous réserve des droits du bailleur ; - attribué à Monsieur [F] [K] pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 10] ; - attribué à Madame [H] [E] pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule CITROEN C1 ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - condamné Monsieur [F] [K] à verser à Madame [H] [E] une pension alimentaire de 250 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ; - dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de l'assignation, soit le 11 octobre 2023 ; - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 14 mai 2024.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [E] épouse [K] sollicite le prononcé du divorce en application de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l'époux. Madame [H] [E] épouse [K] demande en outre : - la condamnation de Monsieur [F] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - à titre subsidiaire, le prononcé du divorce en application de l'article 237 du Code civil ; - la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux ; - qu'il lui soit donné acte qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; - la condamnation de Monsieur [F] [K] à lui verser la moitié de la valeur de la cession du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 10] ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 16.000 euros ; - la condamnation de Monsieur [F] [K] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [K] sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce en application de l'article 237 du Code civil. Monsieur [F] [K] demande en outre : - que Madame [H] [E] soit déboutée de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'époux ; - que Madame [H] [E] soit déboutée de sa demande de dommages et