Surendettement, 14 mars 2025 — 24/00004

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/52

N° RG 24/00004 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I5PS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [W] né le 20 Septembre 1984, demeurant [Adresse 2] assisté de Madame [Z] [I], curatrice, mandataire judiciaire à la protection des majeurs

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [G] né le 07 Février 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté

Société [7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 10] non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

Madame [E] [T], demeurant [Adresse 11] représentée par Monsieur [P] [T], représentant légal

Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 31 juillet 2023, Monsieur [B] [W] a saisi la [8]. La Commission a déclaré la demande recevable le 17 août 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 31 octobre 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 45 mois et des mensualités de 334,96 €, avec un taux d'intérêt nul.

Par courrier recommandé posté le 18 décembre 2023, Monsieur [B] [W] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 11 décembre 2023. A l'appui de la contestation, Monsieur [B] [W] indique que la mensualité de remboursement est trop élevée au regard de sa situation. Monsieur [B] [W] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée prononcée le 22 septembre 2022 par le juge des tutelles de [Localité 12].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 décembre 2024.

Par courriers reçus : le 14 novembre 2024, [13], pour le compte de [7], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 14 novembre 2023, la SA [9] fait état d'une créance à hauteur de 1 838,60 € au 5 novembre 2024, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [B] [W] est assisté de sa curatrice et explique qu’il est dans une situation de handicap et rencontre par ailleurs de gros problèmes de santé qui compromettent le maintien de son emploi. Par ailleurs, son logement n’est pas adapté à son état de santé et il est en recherche d’un nouveau logement. Il précise que son allocation logement est suspendue depuis avril 2024, sans qu’il sache pourquoi. Des démarches sont en cours pour percevoir le courant et l’arriéré auquel il a droit. Il indique que son loyer courant est payé et demande à ce qu’une nouvelle dette soit incluse : les frais d’obsèques de sa mère qui ont été avancés par sa grand-mère à qui il doit désormais les rembourser. Monsieur [B] [W], en accord avec sa curatrice, propose une mensualité de remboursement qui ne saurait excéder 100 à 150 €.

Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, Monsieur [B] [W] ayant été autorisé à justifier de la dette d’obsèques en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [B] [W] :

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur le bien fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.

Monsieur [B] [W] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur le montant de la mensualité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil