POLE CIVIL section 6, 14 mars 2025 — 24/02148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02148 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JE7I AFFAIRE : Monsieur [Z] [E], Madame [N] [F] [O] C/ S.A.R.L. FK RENOVE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 6

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [E] né le 12 Mars 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026

Madame [N] [F] [O] née le 07 Septembre 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FK RENOVE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 949 044 168 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant

Clôture prononcée le : 05 novembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 04 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 Mars 2025

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 30 mars 2023, M. [Z] [E] et Mme [N] [O] ont confié à la SARL FK RENOVE des travaux de réfection d'un chauffage, y compris l'alimentation en eau chaude et froide, dans deux appartements de leur immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 3]), acquis le 21 octobre 2022 et destiné en partie à la location.

Le prix de ces travaux s'élevait à 7.000,05 euros TTC. M. [Z] [E] et Mme [N] [O] se sont acquittés de deux acomptes d'un montant total de 4.200 euros.

En août 2023, la SARL FK RENOVE a interrompu ses travaux, dans l'attente du versement d'un troisième acompte exigible en milieu de chantier.

Reprochant à la SARL FK RENOVE un retard dans l'exécution des travaux et réfutant le bien fondé de la demande de versement du troisième acompte, M. [Z] [E] et Mme [N] [O] l'ont mise en demeure, par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique et de leur conseil, de leur restituer les sommes versées, déduction faite du coût des travaux réalisés, outre de leur verser une somme au titre des malfaçons et de leur restituer des radiateurs qu'ils avaient confié à l'entreprise pour les repeindre.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, M. [Z] [E] et Mme [N] [O] ont fait assigner devant le présent tribunal la SARL FK RENOVE aux fins d'obtenir sa condamnation à : leur restituer les trois radiateurs en fonte confiés, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour et par radiateurleur restituer leurs clefs confiées, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jourleur payer les sommes suivantes :*2.965,60 euros au titre de leur préjudice matériel * 1.600 euros au titre de la perte de loyers à compter d'octobre 2023 à juin 2024 * 3.000 euros chacun au titre du préjudice moral et de la résistance abusive * 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Bien que régulièrement convoqué par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, la SARL FK RENOVE n'a pas constitué avocat ;

Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 04 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de M. [Z] [E] et Mme [N] [O] tendant à la restitution de l'acompte, déduction faite du montant des travaux

En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.

M. [Z] [E] et Mme [N] [O] sollicitent la restitution de l'acompte versé déduction faite des prestations réalisées par l'entreprise dans le cadre de la résiliation d'un contrat à exécution successive.

Ainsi, il ressort d'un courrier du 09 avril 2024 qu'après échec d'une médiation, M. [Z] [E] et Mme [N] [O] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, fait savoir à la SARL FK RENOVE qu'ils souhaitaient mettre un terme à leur relation contractuelle en raison d'un abandon de chantier de l'entreprise et de l'existence de malfaçons, et apurer les comptes.

Il ne ressort pas des pièces de la procédure que la