JCP-Baux d'habitation, 14 mars 2025 — 24/00835

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/00835 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6HL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [S] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

A l'audience du 17 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 12 mars 2020, la SA d'HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Monsieur [P] [S], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 655,18 euros charges incluses, payable à terme échu.

Le 30 août 2024, la SA d'HLM FRANCE LOIRE a saisi la CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) d'une situation d'impayés de loyer s'agissant de son locataire.

Se prévalant de loyers impayés, la SA d'HLM FRANCE LOIRE a fait signifier à Monsieur [P] [S], le 4 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant en principal de 2468,24 euros. Cet acte a été remis à un tiers présent au domicile du locataire.

C’est dans ce contexte que la SA d'HLM FRANCE LOIRE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d'Orléans, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, remis à étude, aux fins suivantes :

de constater l'acquisition de la clause résolutoire et que la location consentie à Monsieur [P] [S] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et juger que le locataire sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;de condamner à titre provisionnel Monsieur [P] [S] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 4751,51 euros en principal en application de l'article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-7 du Code civil;le condamner en outre à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur, à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code civil ;le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur, et aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile. L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 15 novembre 2024.

La fiche diagnostic social et financier n'a pas été reçue avant l'audience.

À l’audience du 17 janvier 2025, la SA d'[Adresse 5], représentée avec pouvoir par Madame [L] [N], a actualisé sa créance à la somme de 3635,65 euros. Elle fait état de la reprise du règlement du loyer et des charges depuis novembre 2024 et du règlement de 200 euros en plus en décembre 2024 et en janvier 2025. La SA d'HLM FRANCE LOIRE consent à l’octroi de délais de paiement sur la base de 200 euros mensuels et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [P] [S] était présent à l'audience. Il a précisé reconnaître la dette due. Il a ajouté être en CDI et toucher 1500 euros de salaire par mois outre 149 euros de prime d'activité et avoir une personne à charge à son domicile (sa sœur). Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en plus du loyer et des charges courants. Il a expliqué avoir eu des impayés car il a dû se rendre quelques temps en Afrique et a signalé un dégât des eaux au sujet duquel la SA d'HLM FRANCE LOIRE a indiqué que des travaux seraient prochainement réalisés.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l'audience.

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 19