JCP-Baux d'habitation, 14 mars 2025 — 24/00842

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/00842 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6ML

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [Z] demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [Z] demeurant [Adresse 2]

représentés par la SELARL GONDER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [B] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

A l'audience du 17 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 20 juin 2020, Monsieur [S] [Z] a donné à bail à Monsieur [K] [B] un bien à usage d’habitation avec un parking en sous-sol, situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 520 euros et 50 euros de provisions sur charges, payables d'avance avant le 10 de chaque mois.

Le 20 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] à Monsieur [K] [B], pour la somme en principal de 4.783,47 euros, au titre des loyers et charges échus, selon décompte en date du 1er mars 2024.

Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] ont saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret de cette situation d'impayés le 22 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] ont ensuite fait assigner en référé Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :

Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire ;Constater que Monsieur [K] [B] est occupant sans droit ni titre ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B] de corps et de biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistante de la [Localité 7] Publique du logement sis [Adresse 5] ;Condamner Monsieur [K] [B] au paiement d’une provision portant sur la somme de 6.211,73 euros avec les intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;Condamner Monsieur [K] [B] au paiement d’une provision au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de la somme de 800 euros ;Condamner Monsieur [K] [B] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation en vertu de l’article 696 du Code de procédure Civile. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et la demande a été déclarée caduque, faute de comparution des demandeurs, par jugement du même jour.

Par courrier du 19 novembre 2024, le conseil de Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] a sollicité un relevé de caducité au motif que son absence à l'audience du 12 novembre 2024 faisait suite à une erreur de son cabinet, la date n'ayant pas été renseignée dans l'informatique.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, un relevé de la caducité de l'assignation était décidé et l'affaire était fixée à l'audience du 17 janvier 2025, audience à laquelle elle a été appelée.

A cette audience, Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z], représentés par leur avocat, ont procédé au dépôt de leurs écritures. Ils ont fourni un décompte actualisé au 15 janvier 2025 de leur créance, cette dernière s'élevant à la somme de 10.938,91 euros. Ils ont indiqué qu’il n’y avait pas eu de règlement de la part du locataire depuis le mois d’août 2023 et qu'il se maintenait toujours dans les lieux.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats par le juge.

Cité à étude, Monsieur [K] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :

Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, so