JCP-Baux d'habitation, 5 mars 2025 — 24/05043

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 05 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/05043 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G44T

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEURS:

Monsieur [U] [Z] [M] [A], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

Madame [X] [D] [L] [P] épouse [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

A l'audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Monsieur [U], [Z], [M] [A] et Madame [X], [D], [L] [P] épouse [A] ont donné à bail à Monsieur [S] [G] un appartement à usage d’habitation ainsi que deux emplacements de parking n°486 et n°503 situés [Adresse 2], par contrat du 13 mai 2022, pour un loyer mensuel de 680 euros outre 50 euros de provisions sur charges, payable d’avance avant le 8 de chaque mois.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [A] et Madame [X] [A] ont fait signifier le 19 juin 2024 à Monsieur [S] [G], par procès-verbal remis à personne, un commandement de payer les loyers dans les six semaines, visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 6.657 euros, selon décompte en date du 1er juin 2024.

Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] ont ensuite fait assigner le 7 octobre 2024 Monsieur [S] [G], par procès-verbal remis à étude, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes : constater que la clause résolutoire incluse dans le bail d’habitation du 13 mai 2022 est acquise depuis le 31 juillet 2024 ;ordonner en conséquence à Monsieur [S] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;juger qu’à défaut pour Monsieur [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et de restituer les clés dans ce délai, Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] pourront deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] :6.657 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;2.190 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet, août et septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;La somme mensuelle de 730 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;Condamner Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX.  A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] – représentés par leur avocat – a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 9.297 euros.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Régulièrement cité à étude, Monsieur [S] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats. Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe. Toutefois, celui-ci ayant été reçu après l’audience, il ne pourra être abordé dans le présent jugement.

La décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que s'appliquant au moment de l'assignation.

Par ailleurs, Monsieur [U], [Z], [M] [A] et Madame [X], [D], [L] [P] épouse [A] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivra