JCP-Baux d'habitation, 5 mars 2025 — 24/02661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8]
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/02661 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYBP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [K] [I] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 28 octobre 2019, la SA d'[Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [E] [B] un appartement à usage d’habitation situé dans un immeuble du groupe [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 417,61 euros, provision sur charges incluse, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM VALLOIRE HABITAT a fait signifier, par procès-verbal remis à étude, le 22 février 2024 à Monsieur [E] [B] un commandement de payer dans les deux mois visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.702,08 euros, selon décompte arrêté le 20 février 2024.
La SA d'[Adresse 7] a ensuite fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, par acte d'huissier du 29 mai 2024, aux fins suivantes : A titre principal : De constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante quant au bail consenti en date du 28 octobre 2019 à Monsieur [E] [B] ;Constater la résiliation du contrat de location entre les parties en date du 28 octobre 2019 ;Ordonner l’expulsion des lieux loués à Monsieur [E] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Et en tout état de cause, Condamner Monsieur [E] [B] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 4.814,66 euros représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêté au jour de la délivrance de la présente assignation ;Condamner Monsieur [E] [B] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation sans titre ni droits dudit logement d’habitation équivalente au montant du loyer et des charges soit 453,81 euros à compter du 23 avril 2024, sauf à parfaire ou à diminuer jusqu’à la libération effective des lieux ;De condamner Monsieur [E] [B] à verser à la requérante une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 22 février 2024, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure ;Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en vertu de l’article 515 du Code de Procédure civile. À l’audience du 17 décembre 2024, la SA d'[Adresse 7] - représentée avec pouvoir par Madame [K] [I], s'est désistée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire. Elle a indiqué qu’un état des lieux de sortie avait été réalisé le 15 octobre 2024 et elle a actualisé la dette locative à la somme de 2.204,77 euros. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes en paiement, ainsi que l’article 700 et les dépens.
Bien que régulièrement citée à étude, Monsieur [E] [B] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur [B] ne s'est pas présenté aux deux rendez-vous proposés. Une action de prévention des expulsions a cependant pu être menée. Il en ressort que Monsieur est en CDI à temps plein et qu’il vit avec son épouse, femme au foyer. Il a expliqué la dette locative par des dépenses imprévues, à savoir un soutien financier pour sa mère malade au pays, des frais de regroupement familial pour son épouse, la non réponse à l’enquête SLS qui a causé une surfacturation. Il a indiqué être muté en [Localité 6], et quitter l’appartement.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Seules les demandes en paiement et accessoires seront examinées, les autres demandes contenues dans l'assignation n'étant pas maintenues.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges r