Chambre 2 cabinet 1, 13 mars 2025 — 23/03278

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 13 MARS 2025

N° RG 23/03278 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GORT

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [V] [Y] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 45234-2023-001477 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

N’ayant pas constitué avocat

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistéE de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

PROCÉDURE ET DÉBATS :

[V] [Y] et [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (45) sans contrat préalable.

De cette union sont issus :

- [Z], [C] [K], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9] (45), - [H], [C] [K], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (45), - [P], [C], [F] [K], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (45).

Par acte du 25 septembre 2023, [V] [Y] a assigné [C] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire d’Orléans sans indiquer le fondement de sa demande. L’assignation a été faite avec dépôt en étude, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales a notamment statué ainsi que suit sur les mesures provisoires :

- compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce des époux, - application de la loi française à tous les chefs du litige, - exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, - fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - attribution au bénéfice du père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer les samedis des semaines paires de 10 heures à 20 heures, y compris pendant les vacances scolaires, - constat de l’état d’impécuniosité de l’époux et dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie de commissaire de justice à [C] [K] le 09 février 2024, [V] [Y] sollicite de voir :

- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 du Code civil et suivants, - ordonner la réalisation des mesures de publicité légale, - dire et juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux, - juger que le divorce produira ses effets entre les parties à la date du 11 septembre 2023, - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint pendant l’union, - prendre acte de ses propositions concernant la liquidation du régime matrimonial, - condamner [C] [K] à prendre en charge la moitié de la dette de loyer et la moitié de la dette [8], - attribuer son bénéfice le véhicule Citroën C4 picasso, - attribuer à son époux le véhicule Renault Clio, - juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants, - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,

- attribuer au père un droit de visite et d’hébergement à exercer les samedis des semaines paires de 10 heures à 20 heures, y compris pendant les vacances scolaires, avec un délai de prévenance de 15 jours, à défaut il sera réputé avoir renoncé, - fixer la contribution alimentaire à hauteur de 150 € par mois et par enfant, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner [C] [K] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 09 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoires rendue le 12 décembre 2023 par le Juge de la mise en état ;

Dit que les jur