JCP-Baux d'habitation, 14 mars 2025 — 24/06331

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/06331 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEURS :

Madame [F] [K] épouse [P] demeurant [Adresse 1]

Monsieur [E] [P] demeurant [Adresse 1]

représentés par la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [G], [T] [C] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [Z] [D] [H] [B] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

A l'audience du 17 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [E] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [B] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], par contrat du 1er juin 2023, pour un loyer mensuel de 935 euros hors charges, payable à terme échu. Le contrat de bail a pris effet le 1er juin 2023.

Le bail prévoyait par ailleurs le versement d'une somme de 1870 euros au titre du dépôt de garantie, correspondant à deux mois de loyer.

Le 14 février 2024, Monsieur [E] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] ont fait signifié à Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [B] un congé pour motifs sérieux et légitimes, lequel a été remis à étude.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] ont fait signifier le 20 février 2024 à Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 3740 euros, selon décompte en date du 13 février 2024. Ce commandement a été remis à étude, s'agissant des deux locataires.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie de la situation d'impayés le 23 février 2024.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 26 mars 2024, s'agissant de Monsieur [G] [O] et du 13 avril 2024, s'agissant de Madame [Z] [B], les locataires ont donné congé du logement et ont indiqué bénéficier d’un préavis réduit d’un mois.

Aucun état des lieux de sortie n'a été établi de façon contradictoire entre les propriétaires et les locataires.

Monsieur [E] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] ont ensuite fait assigner le l8 décembre 2024 pour Madame et le 22 novembre 2024 pour Monsieur, Madame [Z] [B] et Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins :

de voir les locataires condamnés solidairement à leur verser les sommes suivantes :- 6545 euros au titre des loyers impayés - 101,52 euros au titre des charges impayées - 3997,31 euros au titre des dégradations locatives - 713,76 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure de voir les locataires condamnés solidairement au règlement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPCde voir les locataires condamnés solidairement aux dépens de l'instance. Un procès verbal de recherches infructueuses a été réalisé s'agissant de Madame [Z] [B] et l'assignation a été remise à étude, s'agissant de Monsieur [G] [O].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 janvier 2025.

Lors de cette audience, le conseil de Monsieur [E] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] a indiqué maintenir ses demandes présentes dans l'assignation et a précisé que les locataires sont partis à la cloche de bois. Il a indiqué qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été effectué et qu'il n'y a pas non plus eu d'état des lieux de sortie, ni de constat d'huissier de réalisé, des photographies étant versées au dossier.

Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [B] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à cette audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article R213-9-4 du Code de l'organisation judiciaire indique que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.

I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Outre le contrat de bail du 1er juin 2023, Monsieur [E] [P] et Madame [F] [K] épouse [P] produisent un décompte en date du 12 juin 2024 qui indique que les locataires leur devaient les loyers de novembre 2023, jusqu'au 12 juin 2024.

Les bailleurs réclam