Chambre 1- section A, 14 mars 2025 — 25/00010
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6MM
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M] né le 07 Mars 1987 à [Localité 7] (ISERE) Profession : Consultant de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. BPM CARS ETOILE 45 inscrite au RCS d’[Localité 9] sous le numéro 752 863 530, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Janvier 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Sophie MARAINE, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier , lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] est propriétaire d’un véhicule MERCEDES modèle ML 350, immatriculé GH936ML, qu’il a confié afin de réparation à la société ETOILE AUTOMOBILES.
Des désordres sont apparus.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, M. [W] [M] a fait assigner la société BPM CARS ETOILE 45 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - ORDONNER une expertise, - RESERVER les dépens.
Pour un exposé complet des moyens exposés à l’appui de ses prétentions par la demanderesse, il est renvoyé à son assignation, valant conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Copies conformes le : à : expertises(X2), régie, Me Pinczon du Sel, Me Cotel
A l’audience utile tenue le 24 janvier 2025, M. [M] a soutenu les termes de ses écritures. La société BPM CARS ETOILE 45 a formulé oralement protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [M] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce que l’expertise amiable versée aux débats confirme l’existence de désordres affectant le moteur du véhicule.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur.
2 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de M. [M], il supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5]
Avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; - Examiner le véhicule MERCEDES ML 350, immatriculé [Immatriculation 6] et décrire son état actuel ; - Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas : les décrire, en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur )ou les vendeurs successifs( ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté )en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en