JCP-Baux d'habitation, 5 mars 2025 — 24/02659

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 05 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/02659 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYBM

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [D] [C] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes sous seing privés du 12 septembre 2022, la société VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [Y] un local à usage d’habitation n°1104 et un parking n°1700 le tout situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 368,28 euros charges comprises et incluant la somme mensuelle de 8,18 euros au titre du contrat multiservice et de 16,50 euros pour le parking, payables à terme échu.

Se prévalant d'une situation d'impayés, un commandement de payer visant les clauses résolutoires a été délivré le 5 mai 2023 par procès-verbal de remise à l'étude à la requête de la SA [Adresse 5] à Monsieur [X] [Y]. Il portait sur la somme en principal de 791,49 euros au titre des loyers et charges échus du logement et du garage.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 mai 2024, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes : *Constater l’acquisition des clauses résolutoires contenues aux baux; *Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef des locaux occupés avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin; *Le condamner au paiement de la somme au titre des loyers et charges impayés, à la somme de 2468,15 euros et 184,74 euros au titre des loyers impayés; *Le condamner en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux *Dire en ce qui concerne les biens mobiliers trouvés dans les lieux que leur sort sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les articles R 433-1 du même code ;

*Ainsi qu’au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.

L’affaire e a été appelée après renvois à l’audience du 17 décembre 2024.

La SA [Adresse 5], représentée par Madame [D] [C], salariée dûment munie de pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à 4.389,72 euros outre 2.271,61 euros de surloyers. Elle a fait état de l’absence de tous paiements depuis le mois de février 2024.

Monsieur [X] [Y], régulièreme nt cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience fait état de l’absence de contacts de « la famille ».

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement auprès de la CAF le 17 mars 2023. Sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfetL’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 28 mai 2024 soit plus de six semaines avant l’audience. La demande formée par le bailleur est donc recevable.

II. Sur les deman