Chambre 2 cabinet 1, 13 mars 2025 — 22/04233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 22/04233 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GFMH
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] [F] [C] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [K] [J] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [C] et [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [W] [U], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10], - [X] [E], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10].
Suite à la requête en divorce déposée le 10 décembre 2020 par [U] [C], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 2 juin 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - constaté l'accord des parties pour une médiation familiale en vue de la restauration du lien entre le père et ses enfants, - sursis à statuer sur les demandes relatives aux droits de visite et d'hébergement du père, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 700 euros, soit 350 euros par enfant.
Par ordonnance sur incident en date du 13 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment rejeté la demande de suppression de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 25 septembre 2024 de la chambre des urgences de la Cour d'appel d'Orléans.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, [U] [C] a par acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2022 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 23 mai 2024, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de notamment :
- prononcer le divorce d'entre les époux sur le fondement de la rupture du lien conjugal, - dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux, - juger que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom marital, - juger sur le fondement de l'article 265 du Code Civil que la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [C] aura pu accorder à Monsieur [J] pendant l'union, - fixer la date des effets du divorce au 14 avril 2021, date de la séparation effective des époux, - juger qu’il n’y a pas lieu en l’état à prestation compensatoire, - juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants, - fixer la résidence des enfants au domicile maternel, - maintenir les mesures prises par le Juge conciliateur concernant les enfants, sous réserve de l’exécution de la décision au titre de la médiation,
- confirmer la part contributive mensuelle de Monsieur [J] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit au total 700 euros au total, - condamner Monsieur [J] à régler à Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [V] [J] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien matrimonial, - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - juger que Madame [C] est débitrice d’une indemnité d’occupation, à déterminer dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - juger que Madame [C] perdra l’usage du nom marital, - ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, - fixer la résidence des enfants au domicile maternel,